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21/06/2024 | FRANCE | N°476207

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 21 juin 2024, 476207


Vu la procédure suivante :



Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 21 juillet, 9 et 26 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis du 12 juin 2023 par laquelle la commission d'avancement du Conseil supérieur de la magistrature a déclaré irrecevable sa demande de nomination directe en qualité d'auditeur de justice, sur le fondement de l'article 18-1 de l'ordonnance n° 58-1270

du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;



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Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 21 juillet, 9 et 26 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis du 12 juin 2023 par laquelle la commission d'avancement du Conseil supérieur de la magistrature a déclaré irrecevable sa demande de nomination directe en qualité d'auditeur de justice, sur le fondement de l'article 18-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire procéder au réexamen de sa candidature par la commission d'avancement dans un délai de trois mois.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 mai 2024, présentée par M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Peuvent être nommées directement auditeurs de justice les personnes que quatre années d'activité dans les domaines juridique, économique ou des sciences humaines et sociales qualifient pour l'exercice des fonctions judiciaires : / 1° Si elles sont titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat dans un domaine juridique ou justifiant d'une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (...) Les candidats visés au présent article sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur avis conforme de la commission prévue à l'article 34 ". Aux termes de l'article 34 de la même ordonnance : " Il est institué une commission chargée de dresser et d'arrêter le tableau d'avancement ainsi que les listes d'aptitude aux fonctions. Cette commission est commune aux magistrats du siège et du parquet (...) ". Aux termes de l'article 33-1 du décret du 4 mai 1972 dans sa version alors en vigueur : " Le candidat doit être titulaire d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études dans le cas visé au 1° de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ou cinq années d'études dans les cas visés aux c et d du 2° de l'article 18-1 de la même ordonnance après le baccalauréat dans un domaine juridique ou justifiant d'une qualification reconnue au moins équivalente. Le diplôme produit par le candidat est apprécié par la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance précitée, après avis motivé d'une commission qui établit son appréciation en considération du degré des connaissances et des qualifications que le diplôme présenté, compte tenu de la nature et de la durée des études et des formations pratiques dont il atteste l'accomplissement, permet de présumer chez le titulaire ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a présenté une demande de nomination directe en qualité d'auditeur de justice sur le fondement de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958. Par un avis du 12 juin 2023, la commission d'avancement a déclaré cette candidature irrecevable au motif que l'intéressé ne satisfaisait pas à la condition de diplôme prévue par les dispositions précitées de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, dès lors que les diplômes invoqués ne permettaient pas de regarder l'intéressé comme ayant accompli une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat dans un domaine juridique, ou comme justifiant d'une qualification reconnue au moins équivalente. M. B... demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet avis, qui fait obstacle à ce qu'une nomination soit prise par le garde des sceaux, ministre de la justice et est dès lors susceptible de recours.

3. En premier lieu, l'avis attaqué de la commission d'avancement énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est donc suffisamment motivé. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient M. B..., il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l'avis attaqué, que la commission d'avancement se serait crue en situation de compétence liée à l'égard de l'avis du 23 novembre 2022 de la commission d'équivalence des diplômes prévue par l'article 33-1 du décret du 4 mai 1972 et aurait renoncé à exercer sa propre appréciation. Enfin, aucun texte ni aucun principe ne prescrit la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à l'examen d'une candidature par cette commission d'équivalence des diplômes.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... est titulaire d'un diplôme d'ingénieur civil de Mines Paris - PSL, option " Affaires publiques et innovation ", d'un master en économie environnementale et changement climatique obtenu à la London School of Economics et d'un diplôme d'université " Études et pratiques judiciaires " délivré par l'institut d'études judiciaires de la Sorbonne au titre de l'année scolaire 2021-2022.

5. En estimant que ni le diplôme d'université " Etudes et pratiques judiciaires " ni ceux de l'Ecole des Mines ou de la London School of Economics dont se prévalait le requérant n'étaient de nature à établir qu'il avait reçu une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat dans un domaine juridique, ou qu'il justifiait d'une qualification reconnue au moins équivalente, et en en déduisant qu'il ne remplissait pas les conditions de diplôme posées à l'article 18-1 précité, la commission d'avancement n'a ni entaché son avis d'erreur manifeste d'appréciation, ni porté atteinte au principe d'égal accès aux emplois publics.

6. En troisième et dernier lieu, dès lors que la commission d'avancement s'est fondée, dans l'avis attaqué, sur le motif tiré de ce que M. B... ne remplissait pas la condition de diplôme prévue par les dispositions précitées de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, les arguments tirés de ce que le requérant a été reçu au concours externe de l'Ecole nationale de la magistrature et qu'il a fait l'objet d'appréciations favorables de la part de chefs de juridiction sont inopérants pour remettre en cause l'appréciation portée par la commission d'avancement.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis de la commission d'avancement qu'il attaque. Ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 mai 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 21 juin 2024.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

Le rapporteur :

Signé : M. David Gaudillère

La secrétaire :

Signé : Mme Laïla Kouas


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 476207
Date de la décision : 21/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2024, n° 476207
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. David Gaudillère
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:476207.20240621
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