Vu les procédures suivantes :
Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical des Bouches-du-Rhône, a porté plainte contre M. B... A... devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'ordre des médecins. Par une décision du 7 décembre 2020, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A... la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de douze mois, dont huit mois assortis du sursis, et ordonné la publication de cette sanction pendant une durée de quatre mois.
Par une décision du 26 octobre 2023, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, saisie des appels de M. A... et du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical des Bouches-du-Rhône, a annulé la décision du 7 décembre 2020 de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et infligé à M. A... la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de douze mois, dont huit mois assortis du sursis, et ordonné la publication de cette sanction pendant une durée de quatre mois.
1° Sous le n° 490467, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 décembre 2023 et le 26 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2023 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins ;
2°) de mettre à la charge du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical des Bouches-du-Rhône, la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 492926, par une requête, enregistrée le 26 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision du 26 octobre 2023 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel M. A... demande l'annulation de la décision du 26 octobre 2023 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins et la requête par laquelle il demande qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu d'y statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. Pour demander l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. A... soutient qu'elle est entachée :
- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle omet de répondre au moyen tiré de ce que les comptes rendus d'audition des patients examinés par le service du contrôle médical ne lui ont pas été communiqués préalablement à son entretien avec ce service ;
- d'insuffisance de motivation en ce que, concernant les griefs tirés de prescriptions dangereuses hors des indications de l'autorisation de mise sur le marché, elle omet de répondre au moyen tiré de ce que les patients concernés faisaient l'objet d'un suivi par d'autres praticiens ;
- de dénaturation des pièces du dossier dès lors que les prescriptions en cause n'étaient pas dénuées de toute pertinence au regard de l'état de santé des patients concernés ;
- d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle retient que la seule circonstance qu'il ait procédé à une prescription de fentanyl au-delà de l'autorisation de mise sur le marché de ce médicament constitue une faute ;
- d'insuffisance de motivation en ce que, concernant le grief tiré du défaut de qualité de suivi des patients, elle omet de répondre au moyen tiré de ce que le suivi de la patiente concernée était assuré par un autre praticien ;
- d'erreur de droit en ce qu'elle retient que la méconnaissance de l'obligation d'assurer le suivi d'un patient sous nutrition parentérale à domicile caractérise une violation du principe d'économie en matière de prescription médicale.
Il soutient enfin que la sanction qui a été prononcée à son encontre est hors de proportion avec les fautes qui lui sont reporchées.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
5. Le pourvoi formé par M. A... contre la décision du 26 octobre 2023 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros à verser au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical des Bouches-du-Rhône, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A... n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins du 26 octobre 2023.
Article 3 : M. A... versera la somme de 3 000 euros au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical des Bouches-du-Rhône, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.