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18/06/2024 | FRANCE | N°469910

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 18 juin 2024, 469910


Vu la procédure suivante :



La société Hôtelière de Loon-Plage a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la réduction, d'une part, de la cotisation foncière des entreprises et de taxes annexes et, d'autre part, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxes annexes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 dans les rôles de la commune de Loon-Plage (Nord) à raison d'un immeuble à usage d'hôtel. Par un jugement nos 1905034, 1908037 du 21 avril 2022, ce tribunal a fait droit à sa demande.



Par une ordonnance n° 22DA01556 du 21 décembre 2022, enregistrée le même jour ...

Vu la procédure suivante :

La société Hôtelière de Loon-Plage a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la réduction, d'une part, de la cotisation foncière des entreprises et de taxes annexes et, d'autre part, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxes annexes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 dans les rôles de la commune de Loon-Plage (Nord) à raison d'un immeuble à usage d'hôtel. Par un jugement nos 1905034, 1908037 du 21 avril 2022, ce tribunal a fait droit à sa demande.

Par une ordonnance n° 22DA01556 du 21 décembre 2022, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le recours, enregistré le 20 juillet 2022 au greffe de cette cour, formé par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique contre ce jugement, en tant que celui-ci prononce une réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxes annexes en litige.

Par ce recours, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il prononce une réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxes annexes en litige ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de rejeter la demande de la société Hôtelière de Loon-Plage.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 90-1154 du 19 décembre 1990 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Pau, auditeur,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Hôtelière de Loon-Plage a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la réduction, d'une part, de la cotisation foncière des entreprises et de taxes annexes et, d'autre part, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxes annexes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 dans les rôles de la commune de Loon-Plage (Nord) à raison d'un immeuble à usage d'hôtel. Par un jugement du 21 avril 2022, le tribunal administratif de Lille a prononcé une décharge partielle de ces impositions. Par une ordonnance du 21 décembre 2022, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le recours formé par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique contre ce jugement, en tant qu'il prononce une réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de ses taxes annexes, à savoir la taxe spéciale d'équipement, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et la taxe en vue de financer la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.

2. Selon le 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux impôts locaux, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale.

Sur la taxe spéciale d'équipement :

3. La taxe spéciale d'équipement en litige mise à la charge de la société Hôtelière de Loon-Plage a été perçue au profit de l'établissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais, qui est un établissement public de l'Etat. Par suite, cette taxe ne saurait être regardée comme une imposition locale au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Dès lors, le recours du ministre doit être regardé, en tant qu'il porte sur cette taxe, comme un appel, dont il appartient à la cour administrative d'appel de Douai de connaître.

Sur la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et la taxe en vue de financer la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations :

4. Aux termes de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales : " A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de la direction générale des finances publiques (...) qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. / Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-1 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois ".

5. Les dispositions de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales n'ont pas pour objet, dans le cas où le ministre ayant autorité sur l'administration fiscale saisit, à tort, une cour administrative d'appel de conclusions dirigées contre un jugement rendu en premier et dernier ressort, d'allonger le délai pour se pourvoir en cassation fixé à l'article

R. 821-1 du code de justice administrative.

6. Il ressort des pièces du dossier transmis au Conseil d'Etat que le jugement du tribunal administratif de Lille du 21 avril 2022 statuant, d'une part, sur la requête n° 1905034 de la société Hôtelière de Loon-Plage, relative notamment à la cotisation foncière des entreprises et, d'autre part, sur sa requête n° 1908037, relative notamment à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et à la taxe en vue de financer la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, a fait l'objet de deux notifications distinctes, sous chacun de ces numéros, au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord, et que celle relative à la seconde requête précisait qu'en cas de pourvoi en cassation contre le jugement, ce pourvoi devrait être introduit devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois. Cette notification a été reçue le 25 avril 2022. Le recours du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique contre le jugement du tribunal administratif a été enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 20 juillet 2022.

7. Il résulte de ce qui précède que le recours du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique contre le jugement du tribunal administratif, qui doit être regardé comme un pourvoi en cassation en tant qu'il porte sur la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et la taxe en vue de financer la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, et qui a été présenté après l'expiration du délai de deux mois fixé à l'article R. 821-1 du code de justice administrative, est tardif. Par suite, ce pourvoi est irrecevable et ne peut qu'être rejeté.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions de la requête du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la taxe spéciale d'équipement à laquelle la société Hôtelière de Loon-Plage a été assujettie au titre de l'année 2018 sont attribuées à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 2 : Le pourvoi du ministre est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à la société Hôtelière de Loon-Plage et à la présidente de la cour administrative d'appel de Douai.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 mai 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Olivier Pau, auditeur-rapporteur.

Rendu le 18 juin 2024.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Pau

Le secrétaire :

Signé : M. Brian Bouquet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 469910
Date de la décision : 18/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2024, n° 469910
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Pau
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:469910.20240618
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