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18/06/2024 | FRANCE | N°467541

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 18 juin 2024, 467541


Vu la procédure suivante :



La société Sonepar France Grand Public a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à assortir le dégrèvement de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui lui a été accordé au titre de l'année 2016 d'un complément d'intérêts moratoires, lui-même assorti d'intérêts de retard. Par un jugement n° 1909576 du

4 février 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.



Par un arrêt n° 21PA01697 du 20 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Paris a, sur a

ppel de la société Sonepar France Grand Public, annulé ce jugement et fait droit à sa demande.



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Vu la procédure suivante :

La société Sonepar France Grand Public a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à assortir le dégrèvement de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui lui a été accordé au titre de l'année 2016 d'un complément d'intérêts moratoires, lui-même assorti d'intérêts de retard. Par un jugement n° 1909576 du

4 février 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21PA01697 du 20 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la société Sonepar France Grand Public, annulé ce jugement et fait droit à sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 13 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Sonepar France Grand Public.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Pau, auditeur,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Sonepar France Grand Public a présenté à l'administration fiscale le 18 mai 2017 une réclamation tendant à la réduction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dont elle s'était acquittée au titre de l'année 2016. Par une décision du 9 juillet 2018, l'administration a restitué à cette société la somme de 9 563 euros, assortie, en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, de 423,36 euros d'intérêts moratoires, calculés à compter de la date de liquidation de cette imposition. Par une nouvelle réclamation du 21 février 2019, la société Sonepar France Grand Public a demandé à l'administration le versement d'un complément d'intérêts moratoires d'un montant de 290,04 euros, afin de tenir compte de la période courant à compter de la date de versement des acomptes acquittés au titre de cette imposition, cette somme devant elle-même porter intérêts. Par un jugement du 4 février 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la société Sonepar France Grand Public tendant au versement, par l'Etat, de ces sommes. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 juillet 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel formé par la société Sonepar France Grand Public contre ce jugement, a mis à la charge de l'Etat le versement des sommes en litige.

2. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés ". Il résulte de ces dispositions qu'elles ne s'appliquent qu'aux remboursements effectués à un contribuable en conséquence d'un dégrèvement prononcé par le juge de l'impôt ou par l'administration chargée d'établir l'impôt, et consécutif à la présentation par ce contribuable d'une réclamation contentieuse entrant dans les prévisions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales. Les intérêts moratoires qu'elles prévoient ne sauraient en outre courir au titre d'une période antérieure à l'établissement de l'impôt correspondant, indépendamment de l'éventuel versement d'acomptes effectué en application des règles relatives au recouvrement de cet impôt.

3. Pour juger que la société Sonepar France Grand Public était fondée à solliciter le paiement d'intérêts moratoires complémentaires à raison du dégrèvement partiel de l'imposition due au titre de l'année 2016, la cour administrative d'appel de Paris s'est fondée sur ce que les intérêts moratoires auxquels la contribuable avait droit en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, après avoir obtenu, sur sa réclamation, une réduction de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, couraient à compter du versement du second acompte au paiement duquel elle était tenue. En statuant ainsi, alors qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, les intérêts moratoires pouvant être obtenus sur le fondement de cet article ne pouvaient courir à raison d'une période antérieure à la liquidation du solde de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dont le dégrèvement a été prononcé, la cour a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la société Sonepar France Grand Public n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché, contrairement à ce qu'elle soutient, d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse des intérêts moratoires complémentaires à raison du dégrèvement de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui lui a été accordé au titre de l'année 2016.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 20 juillet 2022 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par la société Sonepar France Grand Public devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la société Sonepar France Grand Public.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 mai 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Olivier Pau, auditeur-rapporteur.

Rendu le 18 juin 2024.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Pau

Le secrétaire :

Signé : M. Brian Bouquet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 467541
Date de la décision : 18/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2024, n° 467541
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Pau
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:467541.20240618
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