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12/06/2024 | FRANCE | N°491026

France | France, Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 12 juin 2024, 491026


Vu la procédure suivante :



I Par une décision n° 21076705 du 12 janvier 2024, enregistré le 18 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 491026, la commission du contentieux du stationnement payant, avant de statuer sur la demande de M. A... H... tendant à voir la société RAC Finances déchargée de l'obligation de payer la somme de 35 euros mise à la charge de cette société par l'avis de paiement du forfait de post-stationnement émis à son encontre par la Ville de Paris le 5 mai 2021, a décidé, par application des disp

ositions de l'article L. 2333-87-9 du code général des collectivités territo...

Vu la procédure suivante :

I Par une décision n° 21076705 du 12 janvier 2024, enregistré le 18 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 491026, la commission du contentieux du stationnement payant, avant de statuer sur la demande de M. A... H... tendant à voir la société RAC Finances déchargée de l'obligation de payer la somme de 35 euros mise à la charge de cette société par l'avis de paiement du forfait de post-stationnement émis à son encontre par la Ville de Paris le 5 mai 2021, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 2333-87-9 du code général des collectivités territoriales, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :

1°) Peut-on considérer qu'une personne qui n'est ni le redevable légal d'un forfait de post-stationnement (FPS), le cas échéant majoré, ni un codébiteur susceptible d'être solidairement recherché en paiement de cette dette par le comptable public, justifie cependant d'un intérêt suffisant pour lui donner qualité à saisir la commission de conclusions tendant à ce que le redevable légal soit déchargé de l'obligation de payer le FPS mis personnellement à sa charge, lorsqu'elle est unie à ce dernier par des liens de droit privé, résultant, comme c'est le cas en l'espèce, d'un contrat de location de véhicule, de nature à lui faire supporter la charge définitive de cette dette '

2°) En cas de réponse négative à la première question, l'évolution qu'impliquerait, au regard de sa jurisprudence actuelle, une telle redéfinition de l'intérêt pour agir devant la commission du contentieux du stationnement payant, pourra- t-elle être d'application immédiate, ou devra-t-elle, au regard des principes dégagés par la Cour européenne des droits de l'homme dans son arrêt du 9 novembre 2023 Legros c. France, être limitée aux seules instances futures, afin notamment de garantir l'exigence de prévisibilité des règles de recevabilité permettant l'accès au juge protégé par l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales '

Des observations, enregistrées le 5 février 2024, ont été présentées par M H....

Des observations, enregistrées le 12 mars 2024, ont été présentées par le ministre de l'intérieur et des outre-mer.

II Par une décision n° 21090151 du 12 janvier 2024, enregistré le 18 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 491027, la commission du contentieux du stationnement payant, avant de statuer sur la demande de M. G... E... tendant à voir la société GEFCO déchargée de l'obligation de payer la somme de 35 euros mise à la charge de cette société par l'avis de paiement du forfait de post-stationnement émis à son encontre par la Ville de Paris le 22 mai 2021, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 2333-87-9 du code général des collectivités territoriales, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :

1°) Peut-on considérer qu'une personne qui n'est ni le redevable légal d'un forfait de post-stationnement (FPS), le cas échéant majoré, ni un codébiteur susceptible d'être solidairement recherché en paiement de cette dette par le comptable public, justifie cependant d'un intérêt suffisant pour lui donner qualité à saisir la commission de conclusions tendant à ce que le redevable légal soit déchargé de l'obligation de payer le FPS mis personnellement à sa charge, lorsqu'elle est unie à ce dernier par des liens de droit privé, résultant, comme c'est le cas en l'espèce, d'un contrat de travail prévoyant la mise à disposition d'un véhicule de fonctions, de nature à lui faire supporter la charge définitive de cette dette '

2°) S'il devait être répondu par l'affirmative à la première question, la recevabilité de la requête est-elle en outre subordonnée à ce que son auteur soit nécessairement l'auteur du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées du VI de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales '

3°) En cas de réponse négative à la première question, l'évolution qu'impliquerait, au regard de sa jurisprudence actuelle, une telle redéfinition de l'intérêt pour agir devant la commission du contentieux du stationnement payant , pourra-t-elle être d'application immédiate, ou devra-t-elle, au regard des principes dégagés par la Cour européenne des droits de l'homme dans son arrêt du 9 novembre 2023 Legros c. France, être limitée aux seules instances futures, afin notamment de garantir l'exigence de prévisibilité des règles de recevabilité permettant l'accès au juge protégé par l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales '

Des observations, enregistrées le 12 mars 2024, ont été présentées par le ministre de l'intérieur et des outre-mer.

La demande d'avis a été communiquée à M. E..., qui n'a pas produit d'observations.

III Par une décision n° 21085340 du 12 janvier 2024, enregistré le 18 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 491104, la commission du contentieux du stationnement payant, avant de statuer sur la demande de Mme D... F... tendant à voir M. C... B... déchargé de l'obligation de payer la somme de 50 euros mise à la charge de ce dernier par l'avis de paiement du forfait de post-stationnement majoré émis à son encontre par la commune de Valenciennes le 12 février 2020, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 2333-87-9 du code général des collectivités territoriales, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :

1° ) Peut-on considérer qu'une personne qui n'est ni le redevable légal d'un forfait de post-stationnement (FPS), le cas échéant majoré, ni un codébiteur susceptible d'être solidairement recherché en paiement de cette dette par le comptable public, justifie cependant d'un intérêt suffisant pour lui donner qualité à saisir la commission de conclusions tendant à ce que le redevable légal soit déchargé de l'obligation de payer le FPS mis personnellement à sa charge, alors même qu'en l'absence de tout lien de droit susceptible de la tenir à l'obligation de rembourser ce dernier du montant correspondant, elle n'a juridiquement pas vocation à supporter la charge définitive de cette dette '

2°) S'il devait être répondu par l'affirmative à la première question, la recevabilité de la requête est-elle en outre subordonnée à la circonstance que le requérant établisse s'être effectivement acquitté du montant de ce FPS (éventuellement majoré), ou bien la seule allégation de ce qu'il était l'utilisateur du véhicule au moment du stationnement peut-elle suffire à le faire regarder comme justifiant d'un intérêt suffisant pour contester devant la commission du contentieux du stationnement payant l'obligation de payer mise à la charge d'un tiers par la puissance publique '

3°) En cas de réponse négative à la première question, l'évolution qu'impliquerait, au regard de sa jurisprudence actuelle, une telle redéfinition de l'intérêt pour agir devant la commission du contentieux du stationnement payant pourra-t-elle être d'application immédiate, ou devra-t-elle, au regard des principes dégagés par la Cour européenne des droits de l'homme dans son arrêt du 9 novembre 2023 Legros c. France, être limitée aux seules instances futures, afin notamment de garantir l'exigence de prévisibilité des règles de recevabilité permettant l'accès au juge protégé par l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales '

Des observations, enregistrées le 12 mars 2024, ont été présentées par le ministre de l'intérieur et des outre-mer.

La demande d'avis a été communiquée à Mme F..., qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

REND L'AVIS SUIVANT

1. Aux termes de l'article L. 2333-87-9 du code général des collectivités territoriales : " Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, la commission du contentieux du stationnement payant peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. ".

2. Les trois demandes d'avis présentées par la commission du contentieux du stationnement payant, qui portent sur les personnes qui sont recevables à contester devant la commission du contentieux du stationnement payant, en lieu et place du redevable légal, le bien-fondé de la somme mise à sa charge par un forfait de post-stationnement ou par un titre exécutoire se substituant, le cas échéant, à l'avis de paiement de celui-ci, présentent à juger des questions analogues relatives, respectivement, à la situation née d'un contrat de location de véhicule, à celle née d'un contrat de travail prévoyant la mise à disposition d'un véhicule de fonctions et enfin à celle d'une absence de lien de droit susceptible de tenir un requérant à l'obligation de remboursement au redevable légal. Il y a lieu de les joindre pour se prononcer par un seul avis.

3. Aux termes des I à IV de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales : " I.- (...) le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale (...) peut instituer une redevance de stationnement, compatible avec les dispositions du plan de déplacements urbains, s'il existe./ La délibération institutive établit : / 1° Le barème tarifaire de paiement immédiat de la redevance, applicable lorsque la redevance correspondant à la totalité de la période de stationnement est réglée par le conducteur du véhicule dès le début du stationnement ; / 2° Le tarif du forfait de post-stationnement, applicable lorsque la redevance correspondant à la totalité de la période de stationnement n'est pas réglée dès le début du stationnement ou est insuffisamment réglée (...)/ II.- Le montant du forfait de post-stationnement dû, déduction faite, le cas échéant, du montant de la redevance de stationnement réglée dès le début du stationnement, est notifié par un avis de paiement délivré soit par son apposition sur le véhicule concerné par un agent assermenté de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant désigné pour exercer cette mission, soit par envoi postal au domicile du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule concerné effectué par un établissement public spécialisé de l'Etat (...)/ IV. - Le forfait de post-stationnement doit être réglé en totalité dans les trois mois suivant la notification de l'avis de paiement prévu au II du présent article. / A défaut, le forfait de post-stationnement est considéré impayé et fait l'objet d'une majoration dont le produit est affecté à l'Etat. Le forfait de post-stationnement impayé et la majoration sont dus par l'ensemble des titulaires du certificat d'immatriculation du véhicule, solidairement responsables du paiement. / En vue du recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration, un titre exécutoire est émis, le cas échéant, sous une forme électronique, par un ordonnateur désigné par l'autorité administrative. Ce titre mentionne le montant du forfait de post-stationnement impayé et la majoration (...) " Aux termes du VI du même article : " VI. - (...) Les recours contentieux visant à contester l'avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement dû font l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant dont relève l'agent assermenté ayant établi ledit avis. (...) / La décision rendue à l'issue du recours administratif préalable contre l'avis de paiement du forfait de post-stationnement peut faire l'objet d'un recours devant la commission du contentieux du stationnement payant. Le titre exécutoire émis en cas d'impayé peut également faire l'objet d'un recours devant cette commission. Il se substitue alors à l'avis de paiement du forfait de post-stationnement impayé (...) ". Aux termes du VII du même article : " Lorsque les mentions du certificat d'immatriculation permettent l'identification d'un locataire, celui-ci est substitué au titulaire dudit certificat dans la mise en œuvre des dispositions prévues aux II et IV du présent article. Lorsque, à la suite de la cession d'un véhicule, le système enregistrant les informations mentionnées à l'article L. 330-1 du code de la route mentionne un acquéreur qui n'est pas le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, l'acquéreur est substitué au titulaire dudit certificat dans la mise en œuvre des dispositions prévues aux II et IV du présent article ".

4. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 2333-120-13 du même code : " Le recours administratif préalable obligatoire prévu au VI de l'article L. 2333-87 est exercé, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement définie au II de l'article L. 2333-87, par le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ou, dans les cas prévus au VII de l'article L. 2333-87, le locataire ou l'acquéreur du véhicule. Le titulaire du certificat d'immatriculation, le locataire ou l'acquéreur du véhicule peut habiliter toute personne pour former le recours, en son nom et pour son compte. En ce cas, le mandat est produit avec le recours. " Aux termes de l'article R. 2333-120-30 de ce code : " La commission est saisie par requête. (...) La requête et, le cas échéant, les mémoires, sont signés soit par le requérant, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. S'il s'agit d'une personne morale, ils sont signés par une personne justifiant de sa qualité pour agir en justice ou par l'un des mandataires susmentionnés ". Aux termes de l'article R. 2333-120-35 de ce code : " Lorsqu'un titre exécutoire est émis, il se substitue à l'avis de paiement du forfait de post-stationnement impayé ou à l'avis de paiement rectificatif impayé, lequel ne peut plus être contesté. Aucun moyen tiré de l'illégalité de cet acte ne peut être invoqué devant la juridiction à l'occasion de la contestation du titre exécutoire, sauf lorsque le requérant n'a pas été mis à même de contester le forfait de post-stationnement directement apposé sur son véhicule en raison de la cession, du vol, de la destruction ou d'une usurpation de plaque d'immatriculation dudit véhicule ou de tout autre cas de force majeure ".

5. Il résulte de ces dispositions que le redevable du forfait de post-stationnement et de sa majoration éventuelle est la personne titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule à la date d'émission de l'avis de paiement de ce forfait ou l'ensemble des titulaires du certificat d'immatriculation du véhicule, solidairement responsables du paiement, mais également le locataire du véhicule lorsque les mentions du certificat d'immatriculation permettent son identification ou l'acquéreur de ce véhicule. Il en résulte également qu'il appartient en principe au redevable d'un forfait de post-stationnement qui entend contester le bien-fondé de la somme mise à sa charge de saisir l'autorité administrative d'un recours administratif préalable dirigé contre l'avis de paiement et, en cas de rejet de ce recours, d'introduire une requête contre cette décision de rejet devant la commission du contentieux du stationnement payant. En cas d'absence de paiement de sa part dans les trois mois et d'émission, en conséquence, d'un titre exécutoire portant sur le montant du forfait de post-stationnement augmenté de la majoration due à l'Etat, il est loisible au même redevable de contester ce titre exécutoire devant la commission du contentieux du stationnement payant, qu'il ait ou non engagé un recours administratif contre l'avis de paiement et contesté au contentieux le rejet de son recours.

6. Il résulte enfin de l'économie générale des dispositions citées ci-dessus que, si le redevable légal du forfait de post-stationnement, qui est, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule concerné, son codébiteur ou un locataire ou acquéreur dans les cas prévus à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, est seul recevable à former un recours administratif contre l'avis de paiement du forfait de post-stationnement mis à sa charge ou à introduire une requête contre la décision de rejet de ce recours devant la commission du contentieux du stationnement payant, il lui est toutefois loisible, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article R. 2333-120-13 du code général des collectivités territoriales, d'habiliter toute personne à former ce recours ou, en cas de rejet, à introduire une requête devant la commission du contentieux du stationnement payant en son nom et pour son compte, dans le délai qui lui est opposable, une telle habilitation justifiant de la qualité de la personne qui en bénéficie pour agir en justice pouvant également être délivrée aux fins de la contestation d'un titre exécutoire émis pour le recouvrement de l'avis de paiement d'un forfait de post-stationnement. Ce mandat peut notamment résulter d'une clause insérée à cet effet dans un contrat de location d'un véhicule ou dans un contrat prévoyant la mise à disposition d'un véhicule par un employeur à son salarié. La production de ce mandat n'est pas prescrite à la date d'introduction de la requête à peine d'irrecevabilité de celle-ci. Enfin, la circonstance qu'un recours administratif préalable obligatoire contre un forfait de post-stationnement aurait été introduit par le redevable légal sans avoir recours à un mandataire ne fait pas obstacle à ce qu'il y soit fait recours pour saisir la commission du contentieux du stationnement payant.

7. N'est en revanche pas recevable à saisir la commission du contentieux du stationnement payant la personne qui n'est ni le redevable légal de la somme due ni son mandataire, la circonstance qu'elle indique avoir dû en supporter la charge effective restant sans incidence à cet égard. Eu égard à la réponse ainsi apportée à la première question de la demande d'avis enregistrée sous le n° 491104, il n'y pas lieu de répondre à la deuxième question de cette demande d'avis.

8. S'agissant de la deuxième question de la demande d'avis enregistrée sous le n° 491026 et de la troisième question des demandes d'avis enregistrées sous le n° 491027 et le n° 491104, relatives à l'évolution que les règle précisées aux points 5 à 7 ci-dessus impliqueraient par rapport à la jurisprudence de la commission du contentieux du stationnement payant, les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne font en tout état de cause pas obstacle à ce que ces règles énoncées par le Conseil d'Etat dans la présente réponse à la demande d'avis s'appliquent aux instances en cours devant la commission du contentieux du stationnement payant

Le présent avis sera notifié à la commission du contentieux du stationnement payant, à M. A... H..., à M. G... E..., à Mme D... F... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Il sera publié au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Formation : 5ème - 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 491026
Date de la décision : 12/06/2024
Type de recours : Autres

Analyses

49-04-01-02-03 POLICE. - POLICE GÉNÉRALE. - CIRCULATION ET STATIONNEMENT. - RÉGLEMENTATION DU STATIONNEMENT. - STATIONNEMENT PAYANT. - CONTESTATION D’UN FPS PAR UNE PERSONNE QUI N’EN EST PAS LE REDEVABLE [RJ1] – RECEVABILITÉ – PRINCIPE – ABSENCE – 1) EXCEPTION – PERSONNE JUSTIFIANT D’UN MANDAT DU REDEVABLE – INCLUSION – MANDAT RÉSULTANT D’UN CONTRAT DE LOCATION OU DE MISE À DISPOSITION D’UN VÉHICULE – 2) CONSÉQUENCE – RECEVABILITÉ DU RECOURS D’UNE PERSONNE INDIQUANT SEULEMENT AVOIR SUPPORTÉ LA CHARGE EFFECTIVE DU FPS SANS ÊTRE NI LE REDEVABLE NI SON MANDATAIRE – ABSENCE.

49-04-01-02-03 Le redevable légal du forfait de post-stationnement (FPS), qui est le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule concerné, son codébiteur ou un locataire ou acquéreur dans les cas prévus à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales (CGCT), est seul recevable à former un recours administratif contre l’avis de paiement du FPS mis à la charge du redevable légal ou à introduire une requête contre la décision de rejet de ce recours devant la commission du contentieux du stationnement payant (CCSP)....1) Il lui est toutefois loisible, ainsi que le prévoit l’article R. 2333-120-13 du CGCT, d’habiliter toute personne à former ce recours ou, en cas de rejet, à introduire une requête devant la CCSP en son nom et pour son compte, dans le délai qui lui est opposable, une telle habilitation justifiant de la qualité de la personne qui en bénéficie pour agir en justice pouvant également être délivrée aux fins de la contestation d’un titre exécutoire émis pour le recouvrement de l’avis de paiement d’un FPS. Ce mandat peut notamment résulter d’une clause insérée à cet effet dans un contrat de location d’un véhicule ou dans un contrat prévoyant la mise à disposition d’un véhicule par un employeur à son salarié. La production de ce mandat n’est pas prescrite à la date d’introduction de la requête à peine d’irrecevabilité de celle-ci. Enfin, la circonstance qu’un recours administratif préalable obligatoire contre un FPS aurait été introduit par le redevable légal sans avoir recours à un mandataire ne fait pas obstacle à ce qu’il y soit fait recours pour saisir la CCSP....2) N’est en revanche pas recevable à saisir la CCSP la personne qui n’est ni le redevable légal de la somme due ni son mandataire, la circonstance qu’elle indique avoir dû en supporter la charge effective restant sans incidence à cet égard.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2024, n° 491026
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:491026.20240612
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