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12/06/2024 | FRANCE | N°489205

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 12 juin 2024, 489205


Vu les procédures suivantes :



Le Conseil national de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. A... B... devant la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon de l'ordre des médecins. Par une décision du 8 juillet 2016, la chambre disciplinaire de première instance lui a infligé la sanction de la radiation.



Par une décision du 26 juin 2018, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appels de M. B... et du conseil départemental de l'Hérault de l'ordre des médecins, annulé

la décision de première instance et rejeté la plainte formée par le Conseil national...

Vu les procédures suivantes :

Le Conseil national de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. A... B... devant la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon de l'ordre des médecins. Par une décision du 8 juillet 2016, la chambre disciplinaire de première instance lui a infligé la sanction de la radiation.

Par une décision du 26 juin 2018, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appels de M. B... et du conseil départemental de l'Hérault de l'ordre des médecins, annulé la décision de première instance et rejeté la plainte formée par le Conseil national de l'ordre des médecins.

Par une décision n° 423628 du 24 juillet 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé la décision du 26 juin 2018 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins et renvoyé l'affaire devant cette chambre.

Par une décision du 1er septembre 2023, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a annulé la décision du 8 juillet 2016 de la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon de l'ordre des médecins et infligé à M. B... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de deux ans, à compter du 1er janvier 2024.

1° Sous le numéro 489205, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés le 2 novembre 2023 et les 2 février et 23 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de renvoyer l'affaire à la chambre disciplinaire nationale statuant dans une autre composition ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le numéro 491440, par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 2 février et 23 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bouthors, avocat de M. B..., et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelievre, Rameix, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel M. B... demande l'annulation de la décision du 1er septembre 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. B... soutient qu'elle est entachée :

- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'elle juge que les prises de position qui ont donné lieu aux poursuites disciplinaires dont il fait l'objet sont détachables de toute activité universitaire et que, par suite, il est soumis à cet égard aux obligations déontologiques définies par le code de la santé publique et non aux dispositions de l'article L. 952-22 du code de l'éducation ;

- d'irrégularité en ce que la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'était pas compétente pour se prononcer sur les manquements qui lui étaient reprochés, en application de l'article L. 952-22 du code de l'éducation ;

- de méconnaissance de l'article L. 4121-1-1 du code de la santé publique en ce qu'elle juge que le déport du conseiller d'Etat lors de la séance au cours de laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins a adopté la délibération du 18 juin 2015 à l'origine des poursuites disciplinaires engagées à son encontre est sans incidence sur la régularité de cette délibération ;

- d'irrégularité en ce que la délibération du 18 juin 2015 a été adoptée alors que le conseiller d'Etat assistant le Conseil national s'était déporté sans être remplacé ;

- d'irrégularité en ce qu'elle se fonde sur un " message urgent " et une vidéo dont il serait l'auteur, publiés sur le site internet d'une association consacrée à la protection de la santé naturelle, qui ne figurent pas au dossier, en violation des droits de la défense ;

- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle ne répond pas précisément à son argumentation, en particulier s'agissant des adjuvants aluminiques et d'autres questions débattues par la communauté scientifique ;

- de méconnaissance de l'article R. 4127-12 du code de la santé publique et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge que le concours des praticiens à l'action des autorités compétentes procède nécessairement d'une approbation dénuée de tout esprit critique ;

- de méconnaissance de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle retient une méconnaissance de l'article R. 4127-12 du code de la santé publique ;

- d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle retient un manquement, d'une part, à l'article R. 4127-3 du code de la santé publique, d'autre part, à l'article R. 4127-13 du même code, enfin, à l'article R. 4127-31 de ce code ;

- de méconnaissance du principe de personnalité des peines ;

- de méconnaissance de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle prononce une sanction d'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de deux ans.

Il soutient, en outre, que la sanction prononcée est hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi formé par M. B... contre la décision du 1er septembre 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. B... à l'encontre du Conseil national de l'ordre des médecins, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme demandée par le Conseil national de l'ordre des médecins au même titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B... n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 1er septembre 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... et par le Conseil national de l'ordre des médecins, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au Conseil national de l'ordre des médecins.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 avril 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat et Mme Camille Belloc, auditrice-rapporteure.

Rendu le 12 juin 2024.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Camille Belloc

Le secrétaire :

Signé : M. Jean-Marie Baune


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 489205
Date de la décision : 12/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2024, n° 489205
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Camille Belloc
Rapporteur public ?: M. Jean-François de Montgolfier
Avocat(s) : SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX ; BOUTHORS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:489205.20240612
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