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12/06/2024 | FRANCE | N°476349

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 12 juin 2024, 476349


Vu la procédure suivante :



Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 25 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le conseil départemental de l'Essonne de l'ordre des médecins demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 avril 2023 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins (CNOM), statuant en formation restreinte, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de suspendre M. A... B... du droit d'exercer la médecine en ap

plication de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique ;



2°...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 25 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le conseil départemental de l'Essonne de l'ordre des médecins demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 avril 2023 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins (CNOM), statuant en formation restreinte, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de suspendre M. A... B... du droit d'exercer la médecine en application de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat du conseil départemental de l'Essonne de l'ordre des médecins, à la SCP Richard, avocat de M. B... et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, applicable notamment aux médecins : " I. - En cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. / Le conseil régional ou interrégional est saisi à cet effet soit par le directeur général de l'agence régionale de santé, soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. Ces saisines ne sont pas susceptibles de recours. (...) / II. La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional dans les conditions suivantes : / 1° Pour les médecins, le rapport est établi par trois médecins qualifiés dans la même spécialité que celle du praticien concerné désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. Ce dernier est choisi parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires de la spécialité. Pour la médecine générale, le troisième expert est choisi parmi les personnels enseignants titulaires ou les professeurs associés ou maîtres de conférences associés des universités ; (...) / IV. Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l'examen des connaissances théoriques et pratiques du praticien. Le rapport d'expertise est déposé au plus tard dans le délai de six semaines à compter de la saisine du conseil. Il indique les insuffisances relevées au cours de l'expertise, leur dangerosité et préconise les moyens de les pallier par une formation théorique et, si nécessaire, pratique. (...) / VI. Si le conseil régional ou interrégional n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des médecins a été saisi par le conseil départemental de l'Essonne de l'ordre des médecins, sur le fondement des dispositions de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, citées ci-dessus, de la situation de M. B..., médecin spécialiste, qualifié en médecine générale. Par une décision du 28 avril 2023 prise en application du VI du même article sur renvoi du conseil régional, dont le conseil départemental de l'Essonne de l'ordre des médecins demande l'annulation pour excès de pouvoir, le Conseil national de l'ordre des médecins a décidé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer à l'égard de M. B... une suspension du droit d'exercer la médecine en application de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique.

3. Il ressort des pièces du dossier que l'expertise réalisée par les trois médecins désignés dans les conditions fixées par les dispositions de l'article R. 4124-3-5 citées au point 1 a conclu que M. B... ne remettait pas à niveau ses connaissances depuis des années, qu'il n'avait aucune réflexivité sur sa pratique et qu'il délivrait des prescriptions inadaptées, et que, après avoir soumis à ce praticien cinq vignettes cliniques, les experts ont déduit de ses réponses " une pratique par automatisme sans tenir compte des données de la science ", constatant ainsi " une insuffisance professionnelle et une possible dangerosité ", ce dont ils ont déduit qu'il était nécessaire que celui-ci suive une remise à niveau d'environ deux ans, précisant à ce titre qu'à l'issue de cette formation, il serait nécessaire de procéder à une nouvelle évaluation. En estimant dans ces conditions que M. B... ne présentait pas une insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession de nature à justifier sa suspension et l'obligation de suivre une formation, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins a inexactement appliqué les dispositions de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le conseil départemental de l'Essonne de l'ordre des médecins est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 3 000 euros à verser au conseil départemental de l'Essonne de l'ordre des médecins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du conseil départemental de l'Essonne de l'ordre des médecins qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 28 avril 2023 du Conseil national de l'ordre des médecins est annulée.

Article 2 : Le Conseil national de l'ordre des médecins versera au conseil départemental de l'Essonne de l'ordre des médecins une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des médecins et par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au conseil départemental de l'Essonne de l'ordre des médecins, à M. A... B... et au Conseil national de l'ordre des médecins.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 avril 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat et Mme Camille Belloc, auditrice-rapporteure.

Rendu le 12 juin 2024.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Camille Belloc

Le secrétaire :

Signé : M. Jean-Marie Baune


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 476349
Date de la décision : 12/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2024, n° 476349
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Jean-François de Montgolfier
Avocat(s) : SCP L. POULET-ODENT ; SCP RICHARD ; SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:476349.20240612
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