La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2024 | FRANCE | N°475242

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 12 juin 2024, 475242


Vu la procédure suivante :



Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de la Nièvre et la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre ont porté plainte contre Mme B... A... devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 6 avril 2022, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme A... la sanction de l'interdiction de délivrer des soins au

x assurés sociaux pendant une durée de six mois, dont trois assortis du s...

Vu la procédure suivante :

Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de la Nièvre et la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre ont porté plainte contre Mme B... A... devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 6 avril 2022, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme A... la sanction de l'interdiction de délivrer des soins aux assurés sociaux pendant une durée de six mois, dont trois assortis du sursis, et l'a condamnée à reverser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre la somme de 38 175, 94 euros.

Par une décision du 20 avril 2023, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, sur appel de Mme A..., ramené à 18 670, 22 euros la somme que celle-ci est condamnée à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre, réformé la décision du 6 avril 2022 en ce qu'elle a de contraire, dit que la sanction d'interdiction de délivrer des soins aux assurés sociaux sera exécutée pendant la période du 1er septembre au 30 novembre 2023 et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 31 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre et le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de la Nièvre, demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme A... ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du ministre de la santé et des solidarités et du ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille du 14 juin 2006 portant approbation de la convention nationale destinée à régir les rapports entre les chirurgiens-dentistes et les caisses d'assurance maladie ;

- l'arrêté de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l'action et des comptes publics du 20 août 2018 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les chirurgiens-dentistes libéraux et l'assurance maladie ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre et du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de la Nièvre et à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local de la Nièvre, et la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre ont porté plainte devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l'ordre des chirurgiens-dentistes contre Mme B... A..., chirurgienne-dentiste, à la suite d'un contrôle opéré sur des actes facturés du 5 mars 2018 au 27 octobre 2020, pour son activité principale, et du 1er janvier 2019 au 20 octobre 2020 pour son activité secondaire. Par une décision du 6 avril 2022, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme A... la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pour une durée de six mois, dont trois mois assortis du sursis, et l'a condamnée à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre la somme de 38 175, 94 euros. La caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre se pourvoit en cassation contre la décision du 20 avril 2023 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, sur appel de Mme A..., ramené à 18 670, 22 euros la somme devant lui être remboursée par celle-ci et réformé la décision du 6 avril 2022 en ce qu'elle a de contraire à la décision rendue.

2. De première part, aux termes de l'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale : " Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des (...) chirurgiens-dentistes (...) à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux, sont soumis en première instance à une section de la chambre disciplinaire de première instance (...) des chirurgiens-dentistes (...) dite section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et, en appel, à une section de la chambre disciplinaire nationale du conseil national de l'ordre (...) des chirurgiens-dentistes (...), dite (...) section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes (...) ".

3. De deuxième part, aux termes de l'article L. 1111-3 du code de la santé publique : " Toute personne a droit, à sa demande, à une information, délivrée par les établissements et services de santé publics et privés, sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic et de soins et les conditions de leur prise en charge. Les professionnels de santé d'exercice libéral doivent, avant l'exécution d'un acte, informer le patient de son coût et des conditions de son remboursement par les régimes obligatoires d'assurance maladie. (...) ". Aux termes de l'article L. 1111-3-2 du même code : " I. L'information est délivrée par les professionnels de santé exerçant à titre libéral et par les centres de santé : 1° Par affichage dans les lieux de réception des patients ; / 2° Par devis préalable au-delà d'un certain montant (...) ". Aux termes des dispositions de l'article R. 4127-240 du même code, dans sa version applicable au litige : " Lorsque le chirurgien-dentiste est conduit à proposer un traitement d'un coût élevé, il établit au préalable un devis écrit qu'il remet à son patient ".

4. De troisième part, selon les dispositions de l'article 4.2.1 de la convention nationale des 11 et 19 mai 2006 destinée à régir les rapports entre les chirurgiens-dentistes et les caisses d'assurance maladie et de l'article 26-4 de la convention nationale du 21 juin 2018 organisant les rapports entre les chirurgiens-dentistes libéraux et l'assurance maladie, approuvées respectivement par un arrêté du 14 juin 2006 et par un arrêté du 20 août 2018, annexées à ceux-ci et entrées en vigueur respectivement le 19 juin 2006 et le 26 août 2018, " avant l'élaboration d'un traitement pouvant faire l'objet d'une entente directe sur les honoraires, le chirurgien-dentiste doit remettre à l'assuré un devis descriptif écrit, établi conformément à l'article L. 1111-3 modifié du code de la santé publique et comportant notamment : 1° la description précise et détaillée du traitement envisagé et/ou les matériaux utilisés / 2° le montant des honoraires correspondant au traitement proposé à l'assuré / 3° le montant de la base de remboursement correspondant calculé selon les cotations de la nomenclature générale des actes professionnels ", ce devis devant " être daté et signé par le praticien et l'assuré ou son représentant ".

5. Il ressort des énonciations de la décision attaquée que la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a retenu que si le fait, pour Mme A..., d'avoir omis à seize reprises de faire signer à ses patients un devis préalablement à la réalisation d'actes prothétiques constituait un manquement au regard des dispositions de l'article R. 4127-240 du code de la santé publique, ainsi que l'avait relevé la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance, ces agissements ne constituaient pas une faute au sens des dispositions de l'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale. En statuant ainsi, alors que les fautes reprochées à l'intéressée avaient été commises à l'occasion de soins dispensés aux assurés sociaux et relevaient par suite de celles visées à l'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a commis une erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre est fondée à demander l'annulation de la décision du 20 avril 2023 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre et du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de la Nièvre qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... le versement d'une somme à la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre et au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de la Nièvre, au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 20 avril 2023 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de la Nièvre, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre et à Mme B... A....

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes

Délibéré à l'issue de la séance du 10 juin 2024 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, M. Alban de Nervaux, M. Vincent Mazauric, conseillers d'Etat ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire ; M. Edouard Solier, maître des requêtes, et Mme Camille Belloc, auditrice-rapporteure.

Rendu le 12 juin 2024.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

La rapporteure :

Signé : Mme Camille Belloc

Le secrétaire :

Signé : M. Christophe Bouba


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 475242
Date de la décision : 12/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - COMPÉTENCES DES ORGANISMES ORDINAUX EN MATIÈRE DE DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SECTIONS DES ASSURANCES SOCIALES DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES – FAUTES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE SANCTIONNÉES – INCLUSION – MÉCONNAISSANCE DE L’OBLIGATION DE FAIRE SIGNER UN DEVIS AVANT LA RÉALISATION D’ACTES PROTHÉTIQUES [RJ1].

55-04-007 Constitue une faute au sens de l’article L. 145-1 du code de la sécurité sociale (CSS) le fait, pour un chirurgien-dentiste, d’avoir omis à de nombreuses reprises de faire signer à ses patients un devis préalablement à la réalisation d’actes prothétiques, en méconnaissance de l’article R. 4127-240 du code de la santé publique (CSP), dès lors que ces agissements ont été commis à l’occasion de soins dispensés aux assurés sociaux.

SÉCURITÉ SOCIALE - CONTENTIEUX ET RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DES ORDRES (CONTRÔLE TECHNIQUE - L - 145-1 DU CSS) - FAUTES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE SANCTIONNÉES – INCLUSION – MÉCONNAISSANCE PAR UN CHIRURGIEN-DENTISTE DE L’OBLIGATION DE FAIRE SIGNER UN DEVIS AVANT LA RÉALISATION D’ACTES PROTHÉTIQUES [RJ1].

62-05-03 Constitue une faute au sens de l’article L. 145-1 du code de la sécurité sociale (CSS) le fait, pour un chirurgien-dentiste, d’avoir omis à de nombreuses reprises de faire signer à ses patients un devis préalablement à la réalisation d’actes prothétiques, en méconnaissance de l’article R. 4127-240 du code de la santé publique (CSP), dès lors que ces agissements ont été commis à l’occasion de soins dispensés aux assurés sociaux.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2024, n° 475242
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Camille Belloc
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL ; SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:475242.20240612
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award