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12/06/2024 | FRANCE | N°474151

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 12 juin 2024, 474151


Vu la procédure suivante :



La société Oignies 1 a demandé à la cour administrative d'appel de Douai d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 décembre 2020 par lequel le maire d'Oignies a refusé de lui délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la création d'un ensemble commercial de 5 837 m² situé au sein de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de la maille verte et d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) de statuer à nouveau sur sa demande. Par un arrêt n° 21DA00295 d

u 14 mars 2023, la cour administrative d'appel a rejeté sa requête.



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Vu la procédure suivante :

La société Oignies 1 a demandé à la cour administrative d'appel de Douai d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 décembre 2020 par lequel le maire d'Oignies a refusé de lui délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la création d'un ensemble commercial de 5 837 m² situé au sein de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de la maille verte et d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) de statuer à nouveau sur sa demande. Par un arrêt n° 21DA00295 du 14 mars 2023, la cour administrative d'appel a rejeté sa requête.

Par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 mai, 7 août et 9 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Oignies 1 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge des défendeurs à l'instance la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Oignies 1, à la SCP Gury et Maître, avocat de la société Supermarchés Match et à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la société Carvin Distribution ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que la société Oignies 1 a sollicité, le 25 novembre 2019, un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la création d'un ensemble commercial de 5 837 m2 comprenant un supermarché à l'enseigne " Carrefour Market " de 2 203 m2, une jardinerie de 1 786 m2, deux moyennes surfaces non alimentaires de 763 et 911 m2, deux boutiques de 87 m2 et un point de retrait de marchandise à l'enseigne " Carrefour Drive " de 524 m2, situé au sein de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de la maille verte. La commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) du Pas-de-Calais a émis un avis favorable au projet le 8 juin 2020. Saisie d'un recours par plusieurs concurrents, ainsi que par le préfet du Pas-de-Calais et l'association ACTIV, la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a émis un avis défavorable au projet le 1er octobre 2020. Le 7 décembre 2020, le maire d'Oignies a refusé d'accorder le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale sollicité. La société Oignies 1 se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 mars 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le pourvoi :

2. Aux termes de l'article R. 752-3 du code de commerce : " (...) constitue la zone de chalandise d'un équipement faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale l'aire géographique au sein de laquelle cet équipement exerce une attraction sur la clientèle. Elle est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'équipement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques et de la localisation et du pouvoir d'attraction des équipements commerciaux existants. "

3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger que le motif de l'avis de la CNAC tenant au sous-dimensionnement de la zone de chalandise du projet porté par la société Oignies 2, faute d'y avoir inclus le territoire de la commune de Carvin, n'était entaché d'aucune illégalité, la cour administrative d'appel de Douai s'est bornée à relever que la zone de chalandise du magasin exploité par la société Carvin Distribution, situé sur le territoire de la commune de Carvin, à 9,4 kilomètres du projet, comprenait la commune d'Oignies où elle bénéficiait d'un taux de pénétration significatif. En statuant ainsi, alors que la circonstance que l'activité commerciale du pétitionnaire soit incluse dans la zone de chalandise du magasin exploité par la société Carvin Distribution à Carvin n'impliquait pas, par elle-même, que celui-ci soit inclus dans la zone de chalandise du projet situé dans la commune d'Oignies, la cour a commis une erreur de droit.

4. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Oignies 1 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Oignies 1 qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 14 mars 2023 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Oignies 1, la société Carvin Distribution et la société Supermarchés Match au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Oignies 1, à la commune d'Oignies, à la Commission nationale d'aménagement commercial, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à la société Supermarchés Match, à la société Carvin Distribution, à la société d'économie mixte " Territoires 62 " et à la communauté d'agglomération Hénin-Carvin.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 avril 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat et Mme Camille Belloc, auditrice-rapporteure.

Rendu le 12 juin 2024.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Camille Belloc

Le secrétaire :

Signé : M. Jean-Marie Baune


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 474151
Date de la décision : 12/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2024, n° 474151
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Jean-François de Montgolfier
Avocat(s) : SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS ; SCP L. POULET-ODENT ; SCP GURY & MAITRE ; SAS HANNOTIN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:474151.20240612
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