Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et cinq nouveaux mémoires, enregistrés les 17 février, 3 juillet, 31 octobre et 27 novembre 2023 et les 23 janvier, 16 et 28 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Fioul 83 demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l'Etat aux dépens.
Vu :
- la Constitution ;
- le code de l'énergie ;
- le code des impositions sur les biens et services ;
- le décret n° 2022-845 du 1er juin 2022 ;
- le décret n° 2022-1024 du 20 juillet 2022 ;
- l'arrêté du 15 juillet 2010 relatif aux caractéristiques du fioul domestique ;
- l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie ;
- l'arrêté du 23 septembre 2022 relatif aux caractéristiques du fioul domestique F10 ;
- l'arrêté du 23 septembre 2022 relatif aux caractéristiques du fioul domestique F30
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Les articles L. 221-1 à L. 222-10 du code de l'énergie instituent un dispositif soumettant les fournisseurs d'énergie dont les ventes excèdent un certain seuil à des obligations d'économies d'énergie, dont ils s'acquittent par la détention, à la fin de chaque période de référence, de certificats d'économies d'énergie. Les fournisseurs d'énergie peuvent réunir les certificats soit en réalisant eux-mêmes des économies d'énergie, soit en obtenant de leurs clients qu'ils en réalisent, soit en les acquérant auprès d'un autre fournisseur d'énergie ou d'une personne morale qui, en application de l'article L. 221-7 de ce code, est susceptible d'obtenir des certificats en contrepartie de mesures d'économies d'énergie réalisées volontairement. En vertu de l'article L. 221-12 du même code, les modalités d'application des articles L. 221-1 à
L. 221-13 sont précisées par décret en Conseil d'Etat, notamment les conditions et les modalités de fixation des obligations d'économies d'énergie, en fonction du type d'énergie considéré, des catégories de clients et du volume de l'activité.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'énergie : " Sont soumises à des obligations d'économie d'énergie : / 1° Les personnes morales qui mettent à la consommation des carburants automobiles ou du fioul domestique et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat. / 2° Les personnes qui vendent de l'électricité, du gaz, de la chaleur ou du froid aux consommateurs finals et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 221-2 de ce même code : " Les quantités d'énergie prises en compte pour la fixation des obligations d'économies d'énergie sont : / 1° Les volumes de fioul domestique : / (...) b) Mis à la consommation sur le territoire national pour la consommation des ménages et des entreprises du secteur tertiaire (...) ; / (...) / Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions d'application de ces dispositions, notamment les modalités selon lesquelles, lorsque les données statistiques relatives à un type d'énergie déterminé ne permettent pas de connaître avec précision la part des ventes de ce type d'énergie aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire ou la part des ventes d'un type de carburant aux utilisateurs d'automobiles, cette part peut être déterminée de façon forfaitaire ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 312-23 du code des impositions sur les biens et services auquel renvoie l'arrêté attaqué : " Les catégories fiscales des produits taxables en tant que combustible, leur produit de référence et les produits qu'elles contiennent sont les suivants :
CATÉGORIE FISCALE
(COMBUSTIBLE)PRODUIT DE RÉFÉRENCEPRODUITS DE LA CATÉGORIECharbonsAnthraciteCharbons au sens de l'article L. 312-4Fiouls lourdsFioul lourdFuel oils classés en huiles lourdes contenant ou non du biodieselFiouls domestiquesFioul domestiqueGazoles classés en huiles lourdes contenant ou non du biodieselPétroles lampantsPétrole lampantPétroles lampants classés en huiles moyennes et ne contenant pas de biodieselGaz de pétrole liquéfiés combustibleMélange comprenant 90 % de propane et 10 % de butaneGaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés, à l'exception du gaz naturelGaz naturels combustibleGaz naturel de type HGaz naturel liquéfié ou à l'état gazeux Tout produit utilisé comme combustible qui n'est pas mentionné dans ce tableau relève de la même catégorie fiscale que celui des produits qui y est mentionné auquel il se substitue effectivement dans son utilisation ou, à défaut, de celui qui, par ses propriétés et sa destination, lui est le plus proche ".
4. Par un arrêté du 12 décembre 2022, la ministre de la transition énergétique a modifié l'article 2 de l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, pour y insérer un I aux termes duquel : " Pour l'application du 1° de l'article R. 221-2 du code de l'énergie, les fiouls domestiques pris en compte pour la fixation des obligations d'économies d'énergie sont les produits de la catégorie fiscale des fiouls domestiques mentionnée dans le tableau de l'article L. 312-23 du code des impositions sur les biens et services ". La société Fioul 83 demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
5. Il résulte des dispositions de l'article L. 221-1 du code de l'énergie, citées au point 2, qu'en y mentionnant le fioul domestique, le législateur a entendu se référer aux produits susceptibles d'être vendus sous cette appellation. A la date de l'arrêté attaqué, les produits susceptibles d'être vendus sous l'appellation de fioul domestique étaient ceux définis, en application des articles D. 641-7 et D. 641-8 du code de l'énergie, à l'article 2 de l'arrêté interministériel du 15 juillet 2010 relatif aux caractéristiques du fioul domestique, à l'article 1er de l'arrêté interministériel du 23 septembre 2022 relatif aux caractéristiques du fioul domestique F10 et à l'article 1er de l'arrêté du 23 septembre 2022 relatif aux caractéristiques du fioul domestique F30. En vertu de ces dispositions, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, sont dénommés " fioul domestique " les mélanges d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse et éventuellement d'esters méthyliques d'acides gras, destinés notamment à la production de chaleur dans les installations de combustion, répondant aux spécifications fixées par l'un de ces arrêtés.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu'en procédant à un renvoi aux produits de la catégorie fiscale des fiouls domestiques définie à l'article L. 312-23 du code des impositions sur les biens et services, l'arrêté attaqué retient une définition plus large du fioul domestique que celle retenue par le législateur à l'article L. 221-1 du code de l'énergie. Dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 221-1 du code de l'énergie et à en demander, pour ce motif, l'annulation, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête.
7. Il y n'a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ni, en l'absence de dépens, au titre de ces derniers.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêté du 22 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la société Fioul 83 est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Fioul 83 et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 6 mai 2024 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat, et M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 11 juin 2024.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Matias de Sainte Lorette
La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :