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11/06/2024 | FRANCE | N°467923

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 11 juin 2024, 467923


Vu la procédure suivante :



Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation sur sa demande du 9 juillet 2021 tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du médiateur de l'assurance rejetant sa demande de médiation dans le litige l'opposant à la société Mutuelle de Poitiers Assurances et, d'autre part, au retrait d

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M. C... D..., médiateur de l'assurance, de la liste des médiateurs de la...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation sur sa demande du 9 juillet 2021 tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du médiateur de l'assurance rejetant sa demande de médiation dans le litige l'opposant à la société Mutuelle de Poitiers Assurances et, d'autre part, au retrait de

M. C... D..., médiateur de l'assurance, de la liste des médiateurs de la consommation prévue à l'article L. 615-1 du code de la consommation, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur son recours hiérarchique du 29 décembre 2021 formé à l'encontre de cette première décision implicite de rejet.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la consommation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Pau, auditeur,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 613-1 du code de la consommation : " Le médiateur de la consommation accomplit sa mission avec diligence et compétence, en toute indépendance et impartialité, dans le cadre d'une procédure transparente, efficace et équitable. (...) / Il satisfait aux conditions suivantes : / 1° Posséder des aptitudes dans le domaine de la médiation ainsi que de bonnes connaissances juridiques, notamment dans le domaine de la consommation ; / 2° Être nommé pour une durée minimale de trois années ; / 3° Être rémunéré sans considération du résultat de la médiation ; / 4° Ne pas être en situation de conflit d'intérêts et le cas échéant le signaler. / Il est inscrit sur la liste des médiateurs notifiée à la Commission européenne (...) ". Aux termes de l'article L. 615-1 du même code : " La commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation, placée auprès du ministre chargé de l'économie, a pour mission : / 1° D'établir et de mettre à jour la liste des médiateurs, y compris les médiateurs publics, qui satisfont aux exigences prévues par les articles L. 613-1 à L. 613-3 (...) ". Aux termes de l'article L. 615-2 du même code : " Si un médiateur ne satisfait pas aux conditions exigées au présent titre, la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation refuse son inscription sur la liste prévue par l'article L. 615-1 (...) ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Aux termes de l'article

R. 351-1 du même code : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions relevant de la compétence d'une autre juridiction administrative, et sous réserve des dispositions de l'article R. 351-4, le président de la section du contentieux, saisi par la chambre chargée de l'instruction du dossier, règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 20 novembre 2020, M. A... a saisi le médiateur de l'assurance d'une demande tendant à constater l'illégalité d'une procédure de recouvrement d'une créance, dans un litige relatif à l'indemnisation des dommages causés par un dégât des eaux opposant son fils majeur à la Mutuelle de Poitiers Assurances, assureur du propriétaire du logement de ce dernier. Par un courrier du

12 janvier 2021, le médiateur de l'assurance a rejeté sa demande comme irrecevable. Par un courrier du 9 juillet 2021, M. A... a demandé à la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation, d'une part, d'annuler la décision du 12 janvier 2021 du médiateur de l'assurance et, d'autre part, de retirer le nom de ce dernier de la liste des médiateurs de la consommation prévue aux articles L. 613-1 et L. 615-1 du code de la consommation cités au point 1. Par un courrier du 29 décembre 2021, M. A... a saisi le ministre de l'économie, des finances et de la relance d'un " recours hiérarchique " formé à l'encontre de la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation sur sa demande. M. A... demande au Conseil d'Etat d'annuler les deux décisions implicites de rejet nées du silence gardé respectivement par la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation et le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur ses demandes.

4. Aucune disposition du code de justice administrative ne donne compétence au Conseil d'Etat, en tout état de cause, pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de M. A.... Par suite, il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 de ce code, d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Paris, seul compétent pour en connaître en premier ressort, au sein de la juridiction administrative, en vertu de l'article R. 312-1 du même code.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de M. A... est attribué au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. C... D..., médiateur de l'assurance.

Copie en sera adressée à la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 mai 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Olivier Pau, auditeur-rapporteur.

Rendu le 11 juin 2024.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Pau

Le secrétaire :

Signé : M. Brian Bouquet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 467923
Date de la décision : 11/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2024, n° 467923
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Pau
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:467923.20240611
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