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11/06/2024 | FRANCE | N°465450

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 11 juin 2024, 465450


Vu la procédure suivante :



La société B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 10 décembre 2018, valant titre exécutoire, par laquelle l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a mis à sa charge le reversement d'une avance d'un montant de 292 727,27 euros, perçue au titre d'une aide à l'investissement matériel, assortie d'une majoration de 10 % ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1901255, 1901744 du 22 janvier 2020, ce tribunal a fait d

roit à cette demande.



Par un arrêt n° 20LY01127 du 4 mai...

Vu la procédure suivante :

La société B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 10 décembre 2018, valant titre exécutoire, par laquelle l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a mis à sa charge le reversement d'une avance d'un montant de 292 727,27 euros, perçue au titre d'une aide à l'investissement matériel, assortie d'une majoration de 10 % ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1901255, 1901744 du 22 janvier 2020, ce tribunal a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 20LY01127 du 4 mai 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par FranceAgriMer contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et 29 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, FranceAgriMer demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la société B... A... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 ;

- le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le décret n° 2009-178 du 16 février 2009 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer et à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de la société B... A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société par actions simplifiée B... A..., dont l'activité est la culture de la vigne, a déposé le 1er mars 2013 un dossier de demande d'aide aux investissements vitivinicoles auprès de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), au titre du programme adopté par la France en application de l'article 7 du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole. Après lui avoir, par une décision d'éligibilité du 4 octobre 2013, accordé une aide d'un montant de 644 000 euros, l'établissement a versé à la société une somme de 292 727,27 euros à titre d'avance. Par une décision du 10 décembre 2018 valant titre exécutoire, FranceAgriMer, au motif que la demande de paiement de l'aide déposée par la société B... A... ne comportait pas l'ensemble des justificatifs requis, a demandé à cette société le reversement d'une somme de 322 000 euros, correspondant à l'avance mentionnée ci-dessus, assortie d'une majoration de 10 %. Par un jugement du 22 janvier 2020, le tribunal administratif de Dijon a fait droit à la demande de la société B... A... tendant à l'annulation de cette décision ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux. FranceAgriMer se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 4 mai 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel contre ce jugement.

2. La procédure d'instruction des demandes d'aides aux investissements vitivinicoles, telle qu'elle était applicable aux faits de l'espèce, est précisée par la décision du directeur général de FranceAgriMer FILITL/SEMD 2013-08 du 19 février 2013, prise en application de l'article 2 du décret du 16 février 2009 et définissant, conformément au règlement n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008, les modalités de mise en œuvre des mesures retenues au titre du plan national d'aide au secteur vitivinicole financé par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 2008. Aux termes de cette décision, la demande d'aide donne lieu, tout d'abord, à un accusé de réception, sans engagement financier, valant autorisation de commencer les travaux à compter de la date de la demande, ensuite, après que le dossier a été complété et instruit par FranceAgriMer, à une décision d'octroi de l'aide, précisant les dépenses éligibles, le montant de l'aide et les obligations du bénéficiaire, et enfin, sur demande de paiement présentée par ce dernier, assortie des éléments permettant de vérifier la réalisation des actions prévues conformément aux conditions posées, et après contrôle de cette réalisation par FranceAgriMer, à une décision de versement de l'aide. Dans le cas des dossiers de demande dits " simplifiés ", le versement intervient en une seule fois après cette dernière décision, tandis que dans le cas des dossiers de demande dits " approfondis ", une avance correspondant à une fraction de l'aide est versée dès la décision d'octroi. S'il apparaît, lors de la décision finale statuant sur le versement de l'aide, qu'un montant d'avance a été indûment perçu, il doit être remboursé au taux de 110 %.

3. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; (...) ".

4. D'une part, la décision du 4 octobre 2013 par laquelle FranceAgriMer a octroyé à la société B... A... une aide d'un montant de 644 000 euros constituait une décision créatrice de droits, quand bien même ces droits étaient subordonnés au respect de diverses conditions et à la présentation d'une demande de paiement assortie des justificatifs permettant de vérifier ce respect. La décision du 10 décembre 2018 par laquelle FranceAgriMer a réclamé à cette société la restitution de l'avance dont elle avait bénéficié, majorée dans les conditions mentionnées au point 2, n'est pas dissociable de la décision par laquelle l'établissement a refusé de verser l'aide au motif de l'insuffisance des justificatifs produits. Une telle décision se bornait à exécuter la décision d'octroi en tirant les conséquences du non-respect des conditions posées par cette dernière et n'en constituait donc pas le retrait.

5. D'autre part, compte tenu des droits créés par la décision d'octroi de l'aide, cette décision de refus de versement doit être regardée comme refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, de même qu'en tant qu'elle ordonne la restitution de l'avance, elle doit être regardée comme imposant une sujétion. Elle devait donc, à ce titre, en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, être motivée. Toutefois, dès lors que cette décision faisait suite à une demande de la société tendant au versement de l'aide octroyée, après examen des justificatifs fournis à l'appui de cette demande, elle n'était pas au nombre des décisions soumises par les dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 122-1 du même code à la procédure contradictoire qu'elles instituent.

6. Il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que la décision du 10 décembre 2018 de FranceAgriMer constituait le retrait d'une décision créatrice de droits d'une part, et qu'elle était intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière faute d'avoir respecté les prescriptions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration d'autre part, la cour a inexactement qualifié l'acte en litige et entaché son arrêt d'erreur de droit. FranceAgriMer est, par suite, fondé à en demander l'annulation.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société B... A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de FranceAgriMer qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 4 mai 2022 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : La société B... A... versera à FranceAgriMer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société B... A... au titre de l'article L. 761-1 sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et à la société B... A....

Délibéré à l'issue de la séance du 27 mai 2024 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, M. Hervé Cassagnabère, Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillers d'Etat ; Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes et Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 11 juin 2024.

Le président :

Signé : M. Jacques-Henri Stahl

La rapporteure :

Signé : Mme Nicole da Costa

La secrétaire :

Signé : Mme Elsa Sarrazin


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 465450
Date de la décision : 11/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES INDIVIDUELS OU COLLECTIFS - ACTES CRÉATEURS DE DROITS - AIDE AUX INVESTISSEMENT VINICOLES – DOSSIER DE DEMANDE « APPROFONDI » [RJ1] – DÉCISION OCTROYANT L’AIDE.

01-01-06-02-01 La décision par laquelle FranceAgriMer octroie une aide aux investissements vinicoles constitue une décision créatrice de droits, quand bien même ces droits sont subordonnés au respect de diverses conditions et à la présentation d’une demande de paiement assortie des justificatifs permettant de vérifier ce respect.

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DÉCISION REFUSANT UN AVANTAGE DONT L'ATTRIBUTION CONSTITUE UN DROIT - AIDE AUX INVESTISSEMENT VINICOLES – DOSSIER DE DEMANDE « APPROFONDI » [RJ1] – DÉCISION RÉCLAMANT LA RESTITUTION DE L’AVANCE ET REFUSANT DE VERSER L’AIDE POUR NON-RESPECT D’UNE DES CONDITIONS PRÉVUES.

01-03-01-02-01-01-04 La décision par laquelle FranceAgriMer réclame la restitution de l’avance dont un demandeur a bénéficié, le cas échéant majorée, n’est pas dissociable de la décision par laquelle l’établissement refuse de verser l’aide au motif de l’insuffisance des justificatifs produits. Une telle décision se borne à exécuter la décision d’octroi en tirant les conséquences du non-respect des conditions posées par cette dernière et n’en constitue donc pas le retrait. ...Compte tenu des droits créés par la décision d’octroi de l’aide, cette décision de refus de versement doit être regardée comme refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, de même qu’en tant qu’elle ordonne la restitution de l’avance, elle doit être regardée comme imposant une sujétion. Elle doit donc, à ce titre, en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), être motivée.

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - PROCÉDURE CONTRADICTOIRE - CARACTÈRE NON OBLIGATOIRE - AIDE AUX INVESTISSEMENT VINICOLES – DOSSIER DE DEMANDE « APPROFONDI » [RJ1] – DÉCISION RÉCLAMANT LA RESTITUTION DE L’AVANCE ET REFUSANT DE VERSER L’AIDE POUR NON-RESPECT D’UNE DES CONDITIONS PRÉVUES.

01-03-03-02 La décision par laquelle FranceAgriMer réclame la restitution de l’avance dont un demandeur a bénéficié, le cas échéant majorée, n’est pas dissociable de la décision par laquelle l’établissement refuse de verser l’aide au motif de l’insuffisance des justificatifs produits. Une telle décision se borne à exécuter la décision d’octroi en tirant les conséquences du non-respect des conditions posées par cette dernière et n’en constitue donc pas le retrait. ...Dès lors que cette décision fait suite à une demande tendant au versement de l’aide octroyée, après examen des justificatifs fournis à l’appui de cette demande, elle n’est pas au nombre des décisions soumises par les dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) à la procédure contradictoire qu’elles instituent.

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CRÉATEURS DE DROITS - AIDE AUX INVESTISSEMENT VINICOLES – DOSSIER DE DEMANDE « APPROFONDI » [RJ1] – DÉCISION RÉCLAMANT LA RESTITUTION DE L’AVANCE ET REFUSANT DE VERSER L’AIDE POUR NON-RESPECT D’UNE CONDITION – RETRAIT DE LA DÉCISION D’OCTROI – ABSENCE.

01-09-01-02 La décision par laquelle FranceAgriMer réclame la restitution de l’avance dont un demandeur a bénéficié, le cas échéant majorée, n’est pas dissociable de la décision par laquelle l’établissement refuse de verser l’aide au motif de l’insuffisance des justificatifs produits. Une telle décision se borne à exécuter la décision d’octroi en tirant les conséquences du non-respect des conditions posées par cette dernière et n’en constitue donc pas le retrait.

AGRICULTURE ET FORÊTS - EXPLOITATIONS AGRICOLES - AIDES DE L’UNION EUROPÉENNE - AIDE AUX INVESTISSEMENT VINICOLES – DOSSIER DE DEMANDE « APPROFONDI » [RJ1] – 1) DÉCISION OCTROYANT L’AIDE – ACTE CRÉATEUR DE DROITS – EXISTENCE – 2) DÉCISION RÉCLAMANT LA RESTITUTION DE L’AVANCE ET REFUSANT DE VERSER L’AIDE POUR NON-RESPECT D’UNE CONDITION – A) RETRAIT DE LA DÉCISION D’OCTROI – ABSENCE – B) OBLIGATION DE MOTIVATION – EXISTENCE – C) SOUMISSION À UNE PROCÉDURE CONTRADICTOIRE – ABSENCE.

03-03-06 La procédure d’instruction des demandes d’aides aux investissements vitivinicoles est précisée par la décision du directeur général de FranceAgriMer FILITL/SEMD 2013-08 du 19 février 2013, prise en application de l’article 2 du décret n° 2009-178 du 16 février 2009 et définissant, conformément au règlement n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008, les modalités de mise en œuvre des mesures retenues au titre du plan national d'aide au secteur vitivinicole financé par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 2008. Aux termes de cette décision, la demande d’aide donne lieu, tout d’abord, à un accusé de réception, sans engagement financier, valant autorisation de commencer les travaux à compter de la date de la demande, ensuite, après que le dossier a été complété et instruit par FranceAgriMer, à une décision d’octroi de l’aide, précisant les dépenses éligibles, le montant de l’aide et les obligations du bénéficiaire, et enfin, sur demande de paiement présentée par ce dernier, assortie des éléments permettant de vérifier la réalisation des actions prévues conformément aux conditions posées, et après contrôle de cette réalisation par FranceAgriMer, à une décision de versement de l’aide. Dans le cas des dossiers de demande dits « simplifiés », le versement intervient en une seule fois après cette dernière décision, tandis que dans le cas des dossiers de demande dits « approfondis », une avance correspondant à une fraction de l’aide est versée dès la décision d’octroi. S’il apparaît, lors de la décision finale statuant sur le versement de l’aide, qu’un montant d’avance a été indûment perçu, il doit être remboursé au taux de 110 %. ...1) La décision par laquelle FranceAgriMer octroie une aide constitue une décision créatrice de droits, quand bien même ces droits sont subordonnés au respect de diverses conditions et à la présentation d’une demande de paiement assortie des justificatifs permettant de vérifier ce respect. ...2) a) La décision par laquelle FranceAgriMer réclame la restitution de l’avance dont un demandeur a bénéficié, le cas échéant majorée, n’est pas dissociable de la décision par laquelle l’établissement refuse de verser l’aide au motif de l’insuffisance des justificatifs produits. Une telle décision se borne à exécuter la décision d’octroi en tirant les conséquences du non-respect des conditions posées par cette dernière et n’en constitue donc pas le retrait. ...b) Compte tenu des droits créés par la décision d’octroi de l’aide, cette décision de refus de versement doit être regardée comme refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, de même qu’en tant qu’elle ordonne la restitution de l’avance, elle doit être regardée comme imposant une sujétion. Elle doit donc, à ce titre, en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), être motivée. ...c) Toutefois, dès lors que cette décision fait suite à une demande tendant au versement de l’aide octroyée, après examen des justificatifs fournis à l’appui de cette demande, elle n’est pas au nombre des décisions soumises par les dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 122-1 du même code à la procédure contradictoire qu’elles instituent.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2024, n° 465450
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nicole da Costa
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SCP BAUER-VIOLAS - FESCHOTTE-DESBOIS - SEBAGH ; SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:465450.20240611
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