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07/06/2024 | FRANCE | N°490506

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 07 juin 2024, 490506


Vu la procédure suivante :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 4 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré des points du capital de points de son permis de conduire, a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer, ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 6, 15 et 18 novembre 2020, 20 janvier, 26 et 28 mars, 21, 24 et 28 mai et 21 juin 2021 et la décision de rejet

de son recours gracieux, et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de re...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 4 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré des points du capital de points de son permis de conduire, a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer, ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 6, 15 et 18 novembre 2020, 20 janvier, 26 et 28 mars, 21, 24 et 28 mai et 21 juin 2021 et la décision de rejet de son recours gracieux, et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer son capital de points. Par un jugement n° 2205776 du 10 novembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a déclaré n'y avoir lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision référencée " 48 SI ", annulé le refus de réattribution du point retiré consécutivement à l'infraction commise le 21 juin 2021 et enjoint au ministre de l'intérieur de réattribuer ce point.

Par un pourvoi enregistré le 27 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il annule la décision portant retrait d'un point à la suite de l'infraction commise le 21 juin 2021 et qu'il lui enjoint de réattribuer ce point ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de rejeter la demande de M. B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B... a commis diverses infractions au code de la route les 6, 15 et 18 novembre 2020, 20 janvier, 26 et 28 mars, 21, 24 et 28 mai et 21 juin 2021, qui ont conduit le ministre de l'intérieur à constater la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul par deux décisions référencées " 48 SI " successives. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer se pourvoit en cassation contre le jugement du 10 novembre 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé le refus de réattribution du point retiré à la suite de l'infraction commise le 21 juin 2021 et lui a enjoint de réattribuer ce point sur le capital de points du permis de conduire de l'intéressé.

2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. / (...) ". Aux termes de l'article L. 223-6 du même code : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points./ (...)/ Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que si, au cours d'une période de six mois courant à compter de la date du paiement de l'amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la composition pénale ou de la condamnation définitive qui a établi la réalité d'une infraction entraînant retrait d'un point du permis de conduire, le titulaire de ce permis n'a pas commis d'infraction entraînant retrait de point, le point retiré lui est réattribué.

4. Il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que, pour annuler le refus de restitution du point retiré suite à l'infraction commise le 21 juin 2021, le tribunal administratif a relevé que M. B... n'a pas commis de nouvelle infraction entraînant retrait de point dans les six mois suivant la date de la commission de cette infraction. En statuant ainsi, alors que, comme il a été dit au point 3, le délai de six mois courait à compter de la date du paiement de l'amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la composition pénale ou de la condamnation définitive qui a établi la réalité de l'infraction, le juge du fond a commis une erreur de droit. Par suite, le ministre de l'intérieur et des outre-mer est fondé à demander l'annulation, dans cette mesure, du jugement qu'il attaque.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du 10 novembre 2023 du tribunal administratif de Versailles sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Versailles dans la mesure de la cassation prononcée à l'article 1er.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A... B....

Délibéré à l'issue de la séance du 16 mai 2024 où siégeaient : M. Alain Seban, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 7 juin 2024.

Le président :

Signé : M. Alain Seban

Le rapporteur :

Signé : M. Christophe Barthélemy

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 490506
Date de la décision : 07/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2024, n° 490506
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Barthélemy
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:490506.20240607
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