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07/06/2024 | FRANCE | N°490300

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 07 juin 2024, 490300


Vu la procédure suivante :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler cinq décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points du capital de points de son permis de conduire, à la suite de cinq infractions au code de la route commises les 5 juillet 2017, 20 juillet 2018, 26 juin 2020, 2 juillet 2020 et 25 mars 2021. Par un jugement n° 2212229 du 19 octobre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a annulé la décision par laquelle ce ministre a retiré deux points du capital

de points de M. B... à la suite de l'infraction commise le 2 juillet 202...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler cinq décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points du capital de points de son permis de conduire, à la suite de cinq infractions au code de la route commises les 5 juillet 2017, 20 juillet 2018, 26 juin 2020, 2 juillet 2020 et 25 mars 2021. Par un jugement n° 2212229 du 19 octobre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a annulé la décision par laquelle ce ministre a retiré deux points du capital de points de M. B... à la suite de l'infraction commise le 2 juillet 2020 et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un pourvoi enregistré le 19 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement en tant qu'il annule sa décision retirant deux points du capital de points de M. B... à la suite de l'infraction commise le 2 juillet 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le ministre de l'intérieur a retiré deux points du capital de points du permis de conduire de M. B... à la suite de l'infraction au code de la route qu'il a commise le 2 juillet 2020. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer se pourvoit en cassation contre le jugement du 19 octobre 2023, par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a, sur la demande de M. B..., annulé cette décision.

2. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points du capital de points d'un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, qui constituent une garantie essentielle en ce qu'elles mettent l'intéressé en mesure de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis.

3. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction au code de la route entraînant retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.

4. Il ressort en premier lieu des pièces du dossier soumis au juge du fond et notamment du document intitulé " procès-verbal ", rédigé par un agent de police judiciaire adjoint du peloton motorisé de Saint-Flour de la Gendarmerie nationale et relatif à l'infraction commise par M. B... le 2 juillet 2020, produit à l'instance par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qu'aucune signature n'apparaît à l'emplacement où doit figurer le facsimile de la signature du contrevenant, où ne se trouve qu'une tache de petite dimension. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient que M. B... a pu ne pas exercer une pression suffisamment forte sur l'écran tactile de l'équipement de verbalisation lorsqu'il a apposé sa signature ou qu'un problème technique a pu faire obstacle à la matérialisation de cette signature, il appartenait en tout état de cause, d'une part, à l'agent verbalisateur de s'assurer du bon enregistrement de la signature du contrevenant et, d'autre part, au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'apporter au tribunal administratif des éléments justificatifs suffisamment probants s'il entendait se prévaloir d'un problème technique qui aurait fait obstacle à celui-ci. En jugeant que la preuve de la signature du procès-verbal électronique par l'intéressé n'était pas rapportée, de sorte que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'avait pas démontré que l'information préalable requise par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route avait été délivrée, le tribunal administratif a porté sur les faits et pièces du dossier qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, qui ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation.

5. En second lieu, le moyen tiré de ce que l'intéressé a bénéficié, à l'occasion d'autres infractions récentes, d'une partie des informations légalement requises et notamment de celles relatives à l'existence d'un traitement automatisé des points et à la possibilité d'y accéder n'a pas été soulevé devant le tribunal administratif et n'est pas d'ordre public. Il est, par suite, inopérant et ne peut qu'être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque. Son pourvoi doit, dès lors, être rejeté.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A... B....

Délibéré à l'issue de la séance du 16 mai 2024 où siégeaient : M. Alain Seban, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 7 juin 2024.

Le président :

Signé : M. Alain Seban

Le rapporteur :

Signé : M. Christophe Barthélemy

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 490300
Date de la décision : 07/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2024, n° 490300
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Barthélemy
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:490300.20240607
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