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07/06/2024 | FRANCE | N°488586

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 07 juin 2024, 488586


Vu la procédure suivante :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 14 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié une décision de retrait de points du capital de points de son permis de conduire, a récapitulé les décisions de retrait de points précédentes, constaté la perte de validité de son permis pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer son titre de conduite, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux e

t, d'autre part, d'enjoindre au ministre de reconstituer le capital de point...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 14 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié une décision de retrait de points du capital de points de son permis de conduire, a récapitulé les décisions de retrait de points précédentes, constaté la perte de validité de son permis pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer son titre de conduite, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de reconstituer le capital de points de son permis dans un délai de deux mois. Par un jugement n° 2210390 du 27 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision référencée " 48 SI "et les décisions retirant des points à la suite de deux infractions, annulé la décision retirant trois points à la suite de l'infraction du 4 août 2019 et enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution de ces trois points au capital de points du permis de conduire de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, ainsi que d'en tirer les conséquences sur son capital de points et son droit de conduire.

Par un pourvoi, enregistré le 27 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A... en tant qu'elle porte sur la décision portant retrait de trois points consécutive à l'infraction du 4 août 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à la suite d'une infraction commise le 4 août 2019, le ministre de l'intérieur a, par une décision référencée " 48 SI " du 14 janvier 2022, retiré trois points du capital de points du permis de conduire de M. A... et constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul. Par un jugement du 27 juillet 2023 contre lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer se pourvoit en cassation dans cette mesure, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision au motif que le ministre n'apportait pas la preuve qui lui incombe de la délivrance à M. A..., préalablement à ce retrait de points, de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.

2. Dans son mémoire en défense devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a notamment fait valoir que l'infraction du 4 août 2019 avait été constatée par procès-verbal électronique, qu'un avis de contravention avait été envoyé à M. A... et que l'intéressé avait formé la requête en exonération prévue par l'article 529-2 du code de procédure pénale. Pour justifier de ces circonstances, le ministre a produit le relevé intégral d'informations relatif au permis de conduire de l'intéressé, le procès-verbal d'infraction, ainsi qu'un document daté du 18 octobre 2019 et intitulé " dossier transmis à Monsieur l'officier du ministère public ". Ce dernier document faisait apparaître que l'avis de contravention a été adressé à M. A... le 9 septembre 2009, que l'officier du ministère public a été saisi par l'intéressé d'une requête en exonération et que cette requête a été formée au moyen du formulaire attaché à l'avis de contravention, conformément aux dispositions de l'article 529-10 du code de procédure pénale. Le ministre a soutenu que ces circonstances étaient de nature à établir que le conducteur avait nécessairement reçu cet avis et devait dès lors être regardé comme ayant bénéficié de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route dont il est assorti, faute pour l'intéressé de soutenir qu'il aurait reçu un avis incorrect ou incomplet. M. A... n'a pas contesté avoir formé une requête en exonération et n'a pas non plus soutenu l'avoir formée au vu d'un avis incorrect ou incomplet. Dans ces conditions, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il n'était pas établi qu'il avait reçu les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il annule la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 4 août 2019 et enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de rétablir trois points au permis de conduire de M. A....

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du 27 juillet 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans la mesure de la cassation prononcée à l'article 1er.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B... A....

Délibéré à l'issue de la séance du 16 mai 2024 où siégeaient : M. Alain Seban, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 7 juin 2024.

Le président :

Signé : M. Alain Seban

Le rapporteur :

Signé : M. Christophe Barthélemy

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 488586
Date de la décision : 07/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2024, n° 488586
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Barthélemy
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:488586.20240607
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