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07/06/2024 | FRANCE | N°487822

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 07 juin 2024, 487822


Vu les procédures suivantes :



1°/ Sous le n° 487822, Mme A... B..., épouse C..., a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif dirigé contre l'avis de paiement du forfait de post-stationnement n° 21750001600019-21-2-176-125-129 mis à sa charge le 25 juin 2021 par la Ville de Paris. Par une ordonnance n° 21117338 du 30 juin 2023, le président de chambre désigné par la présidente de la commission a rejeté sa demande.



Par un pourvoi so

mmaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 30 novembre 2023 au sec...

Vu les procédures suivantes :

1°/ Sous le n° 487822, Mme A... B..., épouse C..., a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif dirigé contre l'avis de paiement du forfait de post-stationnement n° 21750001600019-21-2-176-125-129 mis à sa charge le 25 juin 2021 par la Ville de Paris. Par une ordonnance n° 21117338 du 30 juin 2023, le président de chambre désigné par la présidente de la commission a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 30 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2°/ Sous le n° 489089, Mme A... B..., épouse C..., a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif dirigé contre l'avis de paiement du forfait de post-stationnement n° 21750001600019-21-2-173-125-074 mis à sa charge le 22 juin 2021 par la Ville de Paris. Par une ordonnance n° 21117370 du 29 août 2023, le président de chambre désigné par la présidente de la commission a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 octobre et 30 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces des dossiers soumis au juge du fond que deux avis de paiement de forfait de post-stationnement ont été mis à la charge de Mme C... par la Ville de Paris les 22 et 25 juin 2021 et que les recours administratifs préalables exercés par l'intéressée ont été implicitement rejetés par la maire de Paris. Mme C... a saisi la commission du contentieux du stationnement payant de demandes tendant à l'annulation de ces décisions. Par deux ordonnances en date, respectivement, des 29 août et 30 juin 2021, le président de chambre désigné par la présidente de la commission a rejeté ces demandes. Par deux pourvois qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, Mme C... se pourvoit en cassation contre ces ordonnances.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 2333-120-31 du code général des collectivités territoriales : " I. - En cas de contestation de la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire, la requête doit être accompagnée :/ 1° De la copie de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement ;/ 2° De la copie du recours administratif préalable obligatoire formé auprès de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant dont relève l'agent assermenté ayant établi l'avis de paiement ;/ 3° De la copie de l'accusé de réception postale ou électronique du recours administratif préalable obligatoire ;/ 4° Le cas échéant, de la copie de la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire ; (...) ". L'article R. 2333-120-13 du même code dispose : " Le recours administratif préalable obligatoire prévu au VI de l'article L. 2333-87 est exercé, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement définie au II de l'article L. 2333-87, par le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ou, dans les cas prévus au VII de l'article L. 2333-87, le locataire ou l'acquéreur du véhicule. (...) L'autorité compétente dispose, pour examiner le recours, d'un délai d'un mois à compter de la date de réception du recours indiquée sur l'avis de réception postal ou électronique, à l'expiration duquel le silence vaut décision de rejet. " Selon l'article R. 2333-120-27 du même code : " Le président de la commission et les magistrats qu'il désigne à cet effet peuvent, par ordonnance :/ (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ; (...) Les ordonnances ne sont pas prononcées en audience publique. " Enfin, en vertu de l'article R. 2333-120-33 du même code : " La requête contre la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article L. 2333-87 doit être formée dans le délai d'un mois à compter soit de la date de notification de la décision explicite de l'autorité compétente, soit du jour où naît la décision implicite de rejet. (...) Le délai de recours n'est toutefois opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. (...) ". Selon l'article R. 112-5 du même code : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 122-3 (...) indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision.(...) "

Sur le pourvoi n° 487822 :

4. Il résulte des termes mêmes de l'ordonnance attaquée que, pour rejeter comme manifestement irrecevable la demande de Mme C... sur le fondement des dispositions de l'article R. 2333-120-27 du code général des collectivités territoriales citées au point 2, le président de chambre désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant s'est fondé sur l'absence de production de la copie de la décision rendue sur son recours administratif préalable, malgré la mise en demeure de régulariser sa demande dans le délai d'un mois à peine d'irrecevabilité.

5. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait des pièces de la procédure que la requérante avait produit à l'appui de sa requête une copie de son recours administratif préalable exercé auprès de la Ville de Paris et qu'elle avait fait valoir, en réponse à la mise en demeure, que ce recours avait été implicitement rejeté, l'auteur de l'ordonnance attaquée a commis une erreur de droit. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, Mme C... est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.

Sur le pourvoi n° 489089 :

6. Il résulte des termes mêmes de l'ordonnance attaquée que, pour rejeter comme manifestement irrecevable la demande de Mme C..., le président de chambre désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a estimé qu'elle était tardive au motif qu'elle avait été enregistrée au greffe de la commission le 8 octobre 2021, après l'expiration du délai d'un mois fixé par les dispositions du premier alinéa de l'article R. 2333-120-33 citées au point 2.

7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait des pièces du dossier qui lui était soumis que la décision attaquée était une décision implicite de rejet et que les voies et délai de recours n'étaient pas mentionnés sur l'accusé de réception du recours administratif notifié à la requérante, l'auteur de l'ordonnance attaquée a commis une erreur de droit. Mme C... est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros à verser à Mme C... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens tant en première instance qu'en cassation.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les ordonnances des 29 et 30 juin 2023 du président de chambre désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant sont annulées.

Article 2 : Les affaires sont renvoyées à la commission du contentieux du stationnement payant.

Article 3 : La Ville de Paris versera à Mme C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... C... et à la Ville de Paris.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 mai 2024 où siégeaient : M. Alain Seban, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 7 juin 2024.

Le président :

Signé : M. Alain Seban

Le rapporteur :

Signé : M. Christophe Barthélemy

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 487822
Date de la décision : 07/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2024, n° 487822
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Barthélemy
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SARL LE PRADO – GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:487822.20240607
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