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07/06/2024 | FRANCE | N°465006

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 07 juin 2024, 465006


Vu la procédure suivante :



L'association syndicale libre du Domaine de Carheil, M. et Mme A..., M. et Mme B..., M. et Mme I..., M. C... F... et Mme E... G... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir cinq arrêtés du 27 décembre 2017 par lesquels le maire de Plessé (Loire-Atlantique) a délivré à M. K... des permis de construire autorisant chacun la construction d'une maison d'habitation. Par un jugement nos 1802041, 1802042, 1802043, 1802044,1802045 du 6 octobre 2020, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes.





Par un arrêt n° 20NT03750 du 15 avril 2022, la cour ...

Vu la procédure suivante :

L'association syndicale libre du Domaine de Carheil, M. et Mme A..., M. et Mme B..., M. et Mme I..., M. C... F... et Mme E... G... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir cinq arrêtés du 27 décembre 2017 par lesquels le maire de Plessé (Loire-Atlantique) a délivré à M. K... des permis de construire autorisant chacun la construction d'une maison d'habitation. Par un jugement nos 1802041, 1802042, 1802043, 1802044,1802045 du 6 octobre 2020, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes.

Par un arrêt n° 20NT03750 du 15 avril 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par l'association syndicale libre du Domaine de Carheil et autres contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 9 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association syndicale libre du Domaine de Carheil demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Plessé la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code forestier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de l'association syndicale libre du Domaine de Carheil et au Cabinet François Pinet, avocat de M. K....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. K... a déposé le 4 août 2017 une déclaration préalable portant sur la division en cinq lots de la parcelle cadastrée M1887, située dans un secteur boisé au sein du lotissement dénommé " Domaine de Carheil ", dans la commune de Plessé (Loire-Atlantique). Par un arrêté du 1er septembre 2017, le maire ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable. Par cinq arrêtés du 27 décembre 2017, il a délivré à M. K... cinq permis de construire autorisant l'édification de maisons d'habitation sur chacun des lots ainsi créés. Par un premier jugement n° 1808923, 1808939 du 6 octobre 2020, devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. K..., les décisions du 23 mars 2018 qui avaient retiré ces arrêtés. Par un second jugement nos 1802041, 1802042, 1802043, 1802044, 1802045 à la même date, le tribunal administratif a rejeté les demandes de l'association syndicale libre (ASL) du Domaine de Carheil et d'autres requérants, tendant à l'annulation des permis de construire délivrés le 27 décembre 2017. L'ASL du Domaine de Carheil se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 15 avril 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 341-1 du code forestier : " Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. / Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. " Aux termes de l'article L. 341-7 du même code : " Lorsque la réalisation d'une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative, à l'exception de celles prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier et au chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement, nécessite également l'obtention d'une autorisation de défrichement, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative. " Aux termes de l'article R. 431-19 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1, L. 341-3 ou L. 214-13 du code forestier, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l'état des terrains et si la demande doit ou non faire l'objet d'une enquête publique. "

3. Il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-19 du code de l'urbanisme, faute de délivrance préalable d'une autorisation de défrichement, la cour administrative d'appel a jugé que les terrains d'assiette des projets en litige ne pouvaient être regardés comme présentant une destination forestière au sens des dispositions de l'article L. 341-1 du code forestier, dès lors que, classés en zone Ud par le règlement du plan local d'urbanisme, ils étaient constructibles. En statuant ainsi, alors que ce classement était sans incidence sur l'appréciation qu'il lui revenait de porter sur l'état boisé ou la destination forestière de ces terrains, et la nécessité, le cas échéant, d'obtenir préalablement une autorisation de défrichement, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit qui justifie, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'annulation de son arrêt.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Plessé la somme de 3 000 euros à verser à l'ASL du Domaine de Carheil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'ASL du Domaine de Carheil, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 15 avril 2022 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : La commune de Plessé versera à l'association syndicale libre du Domaine de Carheil la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. K... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'association syndicale libre du Domaine de Carheil, à la commune de Plessé, à M. H... K..., à M. J... I..., à M. C... F..., à M. et Mme D... A..., à Mme E... G... et à M. et Mme L....

Délibéré à l'issue de la séance du 16 mai 2024 où siégeaient : M. Alain Seban, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 7 juin 2024.

Le président :

Signé : M. Alain Seban

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 465006
Date de la décision : 07/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2024, n° 465006
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SCP MELKA-PRIGENT-DRUSCH ; CABINET FRANÇOIS PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:465006.20240607
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