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06/06/2024 | FRANCE | N°490984

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 06 juin 2024, 490984


Vu la procédure suivante :



Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... A... demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 15 novembre 2023 l'ayant déchu de la nationalité française ;



2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.







Vu les autres pièces du dossier ;



Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 15 novembre 2023 l'ayant déchu de la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code pénal ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 25 du code civil : " L'individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride : / 1° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme (...) ". L'article 25-1 de ce code ne permet la déchéance de la nationalité dans ce cas qu'à la condition que les faits ayant conduit à la condamnation aient été commis moins de quinze ans auparavant et qu'ils l'aient été soit avant l'acquisition de la nationalité française, soit moins de quinze ans à compter de cette acquisition.

2. L'article 421-2-1 du code pénal qualifie d'acte de terrorisme " le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme " mentionnés aux articles 421-1 et 421-2 du même code.

3. Par un décret du 15 novembre 2023 pris sur le fondement des articles 25 et 25-1 du code civil, M. C... A..., qui a été condamné par un jugement du tribunal pour enfants de B... du 9 avril 2019 pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, prévus par les articles 421-1 et 421-2-1 du code pénal, a été déchu de la nationalité française. Il demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.

4. En premier lieu, aux termes de l'article 61 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Lorsque le Gouvernement décide de faire application des articles 25 et 25-1 du code civil, il notifie les motifs de droit et de fait justifiant la déchéance de la nationalité française (...). L'intéressé dispose d'un délai d'un mois à dater de la notification (...) pour faire parvenir au ministre chargé des naturalisations ses observations en défense. A l'expiration de ce délai, le Gouvernement peut déclarer, par décret motivé pris sur avis conforme du Conseil d'Etat, que l'intéressé est déchu de la nationalité française ".

5. Après avoir cité les textes applicables et relevé que M. A..., qui a acquis la nationalité française par l'effet collectif de la déclaration souscrite par sa mère, au titre de l'article 22-1 du code civil, devant le juge d'instance d'Amiens le 6 mai 2005, a été condamné par un jugement du tribunal pour enfants de B... du 9 avril 2019 à une peine d'emprisonnement de quatre ans, assortie d'un sursis partiel de deux ans et demi et d'une période de mise à l'épreuve de trois ans pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme commis courant janvier 2015 et jusqu'au 19 janvier 2016 à Roubaix, Drucat, Abbeville, dans les départements de la Somme et du Nord, le décret attaqué énonce que la sanction contestée s'inscrit dans les délais fixés à l'article 25-1 du code civil, que la déchéance de la nationalité française n'aurait pas pour effet de le rendre apatride dès lors qu'il possède par ailleurs la nationalité marocaine et qu'enfin, eu égard tant à la nature et à la gravité des faits commis qu'à son comportement ultérieur, cette sanction présente un caractère adapté et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée ni aux autres aspects de sa situation personnelle, pour en déduire que les conditions légales permettant de déchoir M. A... de la nationalité française doivent être regardées comme réunies. Par suite, le décret attaqué satisfait à l'exigence de motivation posée par l'article 61 du décret du 30 décembre 1993.

6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... a été condamné à la peine mentionnée au point 5 pour des faits qualifiés de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme. Il ressort des constatations de fait auxquelles a procédé le juge pénal, d'une part, qu'il a été en relation suivie avec plusieurs individus appartenant à la mouvance islamiste radicale ayant pour objectif de commettre un attentat sur le territoire national et évoqué avec eux le projet de commettre ou de participer à la commission d'un attentat, en proposant de se procurer les armes et les fonds nécessaires et en suggérant des cibles possibles, et, d'autre part, qu'il a manifesté un intérêt soutenu et persistant pour l'idéologie jihadiste et fait l'apologie répétée du terrorisme par des écrits dans des carnets qui ont été retrouvés, des messages ou des images publiés sur les réseaux sociaux ou des propos tenus en public.

7. Eu égard à la nature et à la gravité des faits commis par le requérant qui ont conduit à sa condamnation pénale, la sanction de déchéance de la nationalité française est légalement justifiée, sans que son comportement postérieurement à ces faits permette de remettre en cause cette appréciation.

8. En troisième lieu, si un décret portant déchéance de la nationalité française est par lui-même dépourvu d'effet sur la présence sur le territoire français de celui qu'il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille, et n'affecte dès lors pas le droit au respect de sa vie familiale, il affecte un élément constitutif de l'identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée. Au cas présent, eu égard à la gravité des faits commis par M. A... et à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le décret attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret qu'il attaque. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 490984
Date de la décision : 06/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2024, n° 490984
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Pourreau
Rapporteur public ?: Mme Dorothée Pradines

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:490984.20240606
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