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06/06/2024 | FRANCE | N°474693

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 06 juin 2024, 474693


Vu la procédure suivante :



Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er juin et 22 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 28 novembre 2022 rapportant le décret du 6 avril 2018 lui accordant la nationalité française.







Vu les autres pièces du dossier ;



Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fond

amentales ;

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;



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Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er juin et 22 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 28 novembre 2022 rapportant le décret du 6 avril 2018 lui accordant la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., ressortissant malien, a déposé une demande de naturalisation le 24 mai 2016 dans laquelle il a indiqué être célibataire et sans enfant. Au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par un décret du 6 avril 2018, publié au Journal officiel de la République française du 8 avril 2018. Toutefois par un courrier reçu le 9 décembre 2020 par le ministre chargé des naturalisations, M. B... a sollicité la transcription sur les registres de l'état civil français des actes de naissance de ses deux enfants mineures résidant à l'étranger, C... B... et D... B..., nées respectivement les 19 septembre 2007 et 3 mars 2017 au Mali. Par décret du 28 novembre 2022, publié au Journal officiel de la République française du 29 novembre 2022, la Première ministre a rapporté le décret de naturalisation de M. B... au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation familiale. M. B... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.

3. En premier lieu, l'article 21-16 du code civil dispose que : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l'autorité administrative peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale en France de l'intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a déclaré sur l'honneur être célibataire et sans enfant dans la demande qu'il a déposée le 24 mai 2016, alors qu'il a sollicité, par une demande formée le 9 décembre 2020, la transcription sur les registres d'état civil français des actes de naissance de deux enfants mineures, nés en 2007 et 2017. Ces naissances, antérieures à la naturalisation de l'intéressé, auraient dû être portées à la connaissance des autorités chargées de l'instruction de sa demande, comme il s'y était engagé lors du dépôt de cette demande. Si M. B... soutient être de bonne foi, ayant ignoré l'existence de ses deux enfants avant de les reconnaître postérieurement à sa naturalisation, il ressort de l'acte de naissance de l'un des deux enfants, en date du 14 mars 2017, que le requérant a été établi comme en étant le père. M. B... ne fait état d'aucune circonstance plausible qui l'aurait mis dans l'impossibilité de faire part de sa situation familiale au service chargé de l'instruction de son dossier avant l'intervention du décret lui accordant la nationalité française. L'intéressé, qui maîtrise la langue française, ainsi qu'il ressort du compte-rendu d'entretien d'assimilation du 24 octobre 2017, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'il a signée. Dans ces conditions, M. B... doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé sa situation familiale. Par suite, en rapportant sa naturalisation dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, la Première ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 27-2 du code civil.

5. En second lieu, un décret qui rapporte pour fraude un décret de naturalisation est, par lui-même, dépourvu d'effet sur la présence sur le territoire français de celui qu'il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille. Ainsi, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent être utilement invoquées à l'appui des conclusions dirigées contre le décret attaqué. En revanche, un tel décret affecte un élément constitutif de l'identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée. En l'espèce, toutefois, eu égard à la date à laquelle il est intervenu et aux motifs qui le fondent, le décret attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de M. B....

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 28 novembre 2022 par lequel la Première ministre a rapporté le décret du 6 avril 2018.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 mai 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur.

Rendu le 6 juin 2024.

Le président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

Le rapporteur :

Signé : M. Hadrien Tissandier

La secrétaire :

Signé : Mme Sandrine Mendy


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 474693
Date de la décision : 06/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2024, n° 474693
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hadrien Tissandier
Rapporteur public ?: Mme Dorothée Pradines

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:474693.20240606
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