Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er mars et 24 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 28 décembre 2023 par lequel le Président de la République a prononcé sa radiation des cadres par mesure disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 mai 2024, présentée par M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., chef d'escadron de la gendarmerie nationale, demande l'annulation du décret du 28 décembre 2023 par lequel le Président de la République a prononcé sa radiation des cadres par mesure disciplinaire pour des faits de harcèlement commis à l'encontre de son épouse, pour lesquels il a été condamné à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis par un jugement du tribunal correctionnel d'Orléans du 16 septembre 2021 et un arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 17 août 2022.
2. En premier lieu, l'ampliation du décret attaqué, certifiée conforme par la directrice, adjointe à la secrétaire générale du Gouvernement, fait foi, contrairement à ce que soutient le requérant, de ce que ce décret a été signé par le Président de la République, et contresigné par la Première ministre et le ministre des armées. Par suite, le moyen tiré du vice de forme dont ce décret serait entaché ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, si M. A... soutient qu'il ne serait pas établi qu'il aurait " fait subir à son épouse de véritables interrogatoires, longs de plusieurs heures, y compris la nuit, pour connaitre en détail son emploi du temps ", il ressort des énonciations de l'arrêt du 17 août 2022 de la cour d'appel d'Orléans que la cour a retenu la matérialité de ces faits, dont elle l'a reconnu coupable. Celle-ci est dès lors revêtue de l'autorité de chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives.
4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 4122-3 du code de la défense : " Le militaire est soumis aux obligations qu'exige l'état militaire conformément au deuxième alinéa de l'article L. 4111-1. Il exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ", et aux termes de l'article L. 4137-2 du même code : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / (...) 3° Les sanctions du troisième groupe sont : / (...) b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat ".
5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 17 août 2022 le condamnant à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis, que M. A... s'est livré à des faits de harcèlement moral à l'encontre de sa conjointe, notamment en s'efforçant, de manière réitérée, de ternir sa réputation par la diffusion d'accusations calomnieuses et la divulgation de photos tirées de son intimité ou extraites de son téléphone et en usant des accès privilégiés que lui procuraient ses propres fonctions auprès de l'entourage professionnel de celle-ci. Ces agissements constituent une faute de nature à porter atteinte à l'image et à la considération de la gendarmerie nationale.
7. Par suite, eu égard à la gravité de ces faits et à leur incompatibilité avec les obligations d'un gendarme, et tout particulièrement avec le devoir d'exemplarité qui incombe à un officier supérieur, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, au regard du pouvoir d'appréciation dont elle disposait et malgré les très bons états de service de l'intéressé, pris une sanction disproportionnée en lui infligeant la sanction du troisième groupe de radiation des cadres.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre des armées.