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05/06/2024 | FRANCE | N°490616

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 05 juin 2024, 490616


Vu la procédure suivante :



La société Entreprise Rénovation Génie civil (ERGC) a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de La Croix-Valmer à lui payer la somme de 82 494 euros en règlement du solde du décompte général d'un marché public qui lui avait été attribué. Par un jugement n° 1901901 du 17 février 2022, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à cette demande et rejeté les conclusions présentées par la commune à titre reconventionnel.



Par un arrêt n° 22MA01065 du 30 oc

tobre 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la commune de La Croix-...

Vu la procédure suivante :

La société Entreprise Rénovation Génie civil (ERGC) a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de La Croix-Valmer à lui payer la somme de 82 494 euros en règlement du solde du décompte général d'un marché public qui lui avait été attribué. Par un jugement n° 1901901 du 17 février 2022, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à cette demande et rejeté les conclusions présentées par la commune à titre reconventionnel.

Par un arrêt n° 22MA01065 du 30 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la commune de La Croix-Valmer, annulé ce jugement en tant qu'il a condamné la commune à verser la somme de 82 494 euros à la société ERGC, rejeté la demande de la société ERGC, condamné la société ERGC à verser à la commune de La Croix-Valmer une somme de 190 314,45 euros au titre du solde du décompte de liquidation du marché et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 janvier et 2 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société ERGC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de La Croix-Valmer ;

3°) de mettre à la charge de la Commune de La Croix-Valmer la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'arrêté du 8 septembre 2009 modifié portant approbation du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Caston, avocat de la société Entreprise Rénovation Génie Civil ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société ERGC soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a :

- inexactement qualifié les faits en jugeant que la faute consistant à ne pas transmettre un calendrier détaillé dans les délais prévus à l'article 4.2. du cahier des clauses administratives particulières du marché était suffisamment grave pour justifier la résiliation du marché à ses torts exclusifs ;

- commis une erreur de droit en jugeant qu'elle devait rembourser les sommes versées par la commune au titre du marché résilié au motif que ces dépenses auraient perdu leur utilité en raison de sa faute ;

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'elle s'était bornée, à l'appui de ses appels en garantie, à faire état de la responsabilité des co-titulaires du marché, sans justifier ni même caractériser les fautes qu'ils auraient commises.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigé contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulon mettant à la charge de la commune de La Croix-Valmer la somme de 82 494 euros et rejeté les conclusions présentées à ce titre par la société ERGC. En revanche, s'agissant des autres conclusions dirigées contre cet arrêt, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions.

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société ERGC sont admises en tant qu'elles sont dirigées contre l'arrêt du 30 octobre 2023 de la cour administrative d'appel de Marseille en ce qu'il annule le jugement du tribunal administratif de Toulon mettant à la charge de la commune de La Croix-Valmer la somme de 82 494 euros et rejette les conclusions présentées à ce titre par la société ERGC.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société ERGC n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Entreprise Rénovation Génie Civil.

Copie en sera adressée à la commune de La Croix-Valmer.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 490616
Date de la décision : 05/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2024, n° 490616
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Lehman
Rapporteur public ?: M. Nicolas Labrune
Avocat(s) : SCP JEAN-PHILIPPE CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:490616.20240605
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