La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2024 | FRANCE | N°489042

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 31 mai 2024, 489042


Vu la procédure suivante :



Par une ordonnance n° 2200844 du 25 octobre 2023, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe (UGTG).



Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de la Guadeloupe le 9 août 2022, l'UGTG demande :
>

1°) l'annulation de la convocation du 14 avril 2022 du président du conseil...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2200844 du 25 octobre 2023, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe (UGTG).

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de la Guadeloupe le 9 août 2022, l'UGTG demande :

1°) l'annulation de la convocation du 14 avril 2022 du président du conseil économique, social et environnemental régional (CESER) de la Guadeloupe en vue des élections de mi-mandat du président, des autres membres du bureau et des présidents de commission de ce conseil ;

2°) l'annulation des élections, lors de la séance plénière du conseil économique, social et environnemental régional du 28 avril 2022, du président, des autres membres du bureau et des présidents de commission du conseil ;

3°) l'annulation de la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le préfet de la région Guadeloupe a rejeté son recours gracieux ;

4°) à ce qu'il soit enjoint au doyen d'âge du conseil de convoquer une nouvelle séance en vue des élections de mi-mandat du président, des autres membres du bureau et des présidents de commission ;

5°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du conseil économique, social et environnemental régional de Guadeloupe et la somme de 8 000 euros à la charge solidaire de l'Etat et de la région Guadeloupe, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. L'Union générale des travailleurs de Guadeloupe (UGTG) demande l'annulation de la désignation du président, des autres membres du bureau et des présidents de commission du conseil économique, social et environnemental régional (CESER) de la Guadeloupe, intervenue le 28 avril 2022, et de la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le préfet de la région Guadeloupe a rejeté son recours gracieux. Par une ordonnance du 25 octobre 2023, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a transmis cette demande au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative.

2. D'une part, l'article L. 4432-9 du code général des collectivités territoriales dispose : " Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion sont assistés d'un conseil économique, social et environnemental régional (...). / La composition des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux (...), les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation dans leur nouvelle composition sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. (...) / Ne peuvent être membres de ces conseils les conseillers généraux et les conseillers régionaux (...) ". L'article L. 4432-10 du même code dispose : " Les conseils établissent leur règlement intérieur. Ils élisent en leur sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, leur président et les membres de leur commission permanente. / Le conseil régional met à la disposition des conseils consultatifs les moyens de fonctionnement nécessaires (...) ".

3. Aux termes de l'article R. 4432-1 du même code : " Le conseil économique, social et environnemental régional de la Guadeloupe comprend quarante-neuf membres, dont : / 1° Dix-huit représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la région, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ; / 2° Dix-huit représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau régional ; / 3° Onze représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région en matière économique et sociale ; / 4° Deux personnalités choisies parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la région ". Selon l'article R. 4432-10 du même code : " Un arrêté du préfet de région fixe, par application des règles définies aux articles R. 4432-1 (...), la liste des organismes de toute nature représentés au conseil économique, social et environnemental régional (...), le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation. / La désignation des membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° des articles énumérés au premier alinéa est constatée par arrêté du préfet. (...) / Les personnalités mentionnées au 4° des articles énumérés au premier alinéa sont nommées par arrêté du préfet de région (...) ". Selon l'article R. 4432-11 du même code : " Les membres du conseil économique, social et environnemental régional (...) sont désignés pour six ans. (...) ". En application de l'article R. 4432-15 du même code : " Les dispositions des articles R. 4134-8 à R. 4134-21 s'appliquent aux conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux. (...) ".

4. Aux termes de l'article R. 4134-12 du même code : " Le conseil économique, social et environnemental régional, réuni sous la présidence de son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire, procède à l'élection en son sein de son président et des autres membres du bureau qui sont élus pour la moitié de la durée du mandat du conseil. Le président et les autres membres du bureau sont rééligibles (...) ". Selon l'article R. 4134-21 du même code : " Le conseil économique, social et environnemental régional établit son règlement intérieur. / Le règlement intérieur fixe la composition du bureau, le nombre, la composition, les compétences et les règles de fonctionnement des commissions ainsi que les conditions dans lesquelles le conseil peut déléguer à son bureau le pouvoir de formuler un avis sur des objets limitativement précisés. Il définit les conditions permettant de favoriser l'égale représentation des femmes et des hommes au sein du bureau et des commissions. / Le règlement intérieur fixe les modalités de l'élection du président du conseil ainsi que des autres membres du bureau (...) ".

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-1 du code de justice administrative : " Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif ". Selon l'article L. 311-3 du même code : " Le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître des protestations dirigées contre : (...) / 2° Les élections aux conseils régionaux et à l'assemblée de Corse conformément aux articles L. 361 et L. 381 du code électoral ". En vertu de l'article R. 312-9 du même code, les litiges " relatifs à la désignation, soit par voie d'élection, soit par nomination, des membres des assemblées, corps ou organismes administratifs ou professionnels relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de l'assemblée, corps ou organisme à la composition duquel pourvoit l'élection ou la nomination contestée ".

6. Si, en vertu des articles L. 361 du code électoral et L. 311-3 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier ressort du contentieux des élections aux conseils régionaux, aucune disposition ne lui donne compétence pour connaître en premier ressort des litiges relatifs à la désignation du président et des membres du bureau des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux. De tels litiges relèvent en premier ressort des tribunaux administratifs, en vertu de l'article L. 211-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, d'attribuer le jugement de la requête de l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe, qui présente le caractère d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la délibération du 28 avril 2022 du conseil économique, social et environnemental régional de la Guadeloupe, au tribunal administratif de la Guadeloupe, territorialement compétent pour en connaître en application de l'article R. 312-9 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe est attribué au tribunal administratif de la Guadeloupe.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe, au conseil économique, social et environnemental régional de la Guadeloupe, à la région Guadeloupe, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au président du tribunal administratif de la Guadeloupe.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 mai 2024 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Olivier Yeznikian, M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, Mme Rozen Noguellou, conseillers d'Etat ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 31 mai 2024.

Le président :

Signé : M. Jacques-Henri Stahl

Le rapporteur :

Signé : M. Philippe Bachschmidt

La secrétaire :

Signé : Mme Claudine Ramalahanoharana


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 489042
Date de la décision : 31/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE MATÉRIELLE - LITIGES RELATIFS À LA DÉSIGNATION DU PRÉSIDENT ET DES MEMBRES DU BUREAU DES CESER.

17-05-01-01 Si, en vertu des articles L. 361 du code électoral et L. 311-1 du code de justice administrative (CJA), le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier ressort du contentieux des élections aux conseils régionaux, aucune disposition ne lui donne compétence pour connaître en premier ressort des litiges relatifs à la désignation du président et des membres du bureau des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux (CESER). De tels litiges relèvent en premier ressort des tribunaux administratifs, en vertu de l’article L. 211-1 du code de justice administrative.

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - COMPÉTENCE - CONTENTIEUX ÉLECTORAL – EXCLUSION – LITIGES RELATIFS À LA DÉSIGNATION DU PRÉSIDENT ET DES MEMBRES DU BUREAU DES CESER.

28-08-005 La demande par laquelle un requérant demande l’annulation de la désignation du président, des autres membres du bureau et des présidents de commission d’un conseil économique, social et environnemental régional (CESER) présente le caractère d’un recours pour excès de pouvoir (REP) dirigé contre la délibération ayant procédé à cette désignation.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2024, n° 489042
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Bachschmidt
Rapporteur public ?: M. Laurent Domingo

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:489042.20240531
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award