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31/05/2024 | FRANCE | N°488432

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 31 mai 2024, 488432


Vu la procédure suivante :



La société civile (SC) Philae a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1903031 du 12 avril 2021, ce tribunal a rejeté cette demande.



Par un arrêt n° 21TL02338 du 20 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par la

société Philae contre ce jugement.



Par un pourvoi sommaire et un mémoire c...

Vu la procédure suivante :

La société civile (SC) Philae a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1903031 du 12 avril 2021, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 21TL02338 du 20 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par la société Philae contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre et 20 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Philae demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Philae ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Philae, qui exerce une activité d'études, recherches, conférences, formations, conseils relatifs à l'utilisation de la micro-nutrition dans différentes situations et différents milieux, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service vérificateur a, d'une part, réduit le déficit qu'elle avait déclaré au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014 et, d'autre part, mis à sa charge une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015. La société Philae se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 juillet 2023 par lequel la cour administrative de Toulouse a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du 12 avril 2021 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant au rétablissement de son déficit au titre de l'exercice clos en 2014 et à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2015, ainsi que des majorations correspondantes.

2. Aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " I. - Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (...) ". Si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux. Lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans les locaux de l'entreprise ou que la vérification ne peut s'y dérouler dans des conditions matérielles satisfaisantes, les opérations de contrôle peuvent être conduites, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, en tout autre lieu, dès lors que cette circonstance ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée et qu'elle ne prive celle-ci d'aucune autre garantie attachée à la procédure de vérification.

3. Après avoir relevé, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, que le siège de l'entreprise se situait au domicile de ses principaux associés, que la comptabilité ne s'y trouvait pas mais était intégralement détenue par son conseil, domicilié à Malte, et qu'une copie du fichier des écritures comptables avait été remise à la vérificatrice sous forme dématérialisée en début de vérification, la cour administrative d'appel a jugé que n'avait pas été, en l'espèce, de nature à entacher d'irrégularité la vérification de comptabilité la circonstance que, conformément à la proposition formulée par la vérificatrice lors du premier entretien sur place sans rencontrer d'objections de la part du représentant de la société, la suite de la vérification s'était déroulée dans les locaux de l'administration. En statuant ainsi, la cour, qui a par ailleurs relevé par des motifs non contestés de son arrêt, d'une part, que la contribuable n'avait pas été privée, de ce fait, de la garantie tenant à la possibilité d'engager avec l'administration un débat oral et contradictoire et, d'autre part, que la vérificatrice ne s'était livrée à aucun emport irrégulier de documents, n'a pas commis d'erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que la société Philae n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Son pourvoi doit être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Philae est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile Philae et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 29 avril 2024 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, M. Pierre Boussaroque, M. Hervé Cassagnabère, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, conseillers d'Etat et M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 31 mai 2024.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Sébastien Ferrari

La secrétaire :

Signé : Mme Magali Méaulle


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 488432
Date de la décision : 31/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - GÉNÉRALITÉS. - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. - CONTRÔLE FISCAL. - VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉ. - GARANTIES ACCORDÉES AU CONTRIBUABLE. - DÉROULEMENT DANS LES LOCAUX DE L’ENTREPRISE – EXCEPTIONS – ILLUSTRATIONS – COMPTABILITÉ NE SE TROUVANT PAS DANS LES LOCAUX DE L'ENTREPRISE [RJ1] – VÉRIFICATION NE POUVANT S’Y DÉROULER DANS DES CONDITIONS MATÉRIELLES SATISFAISANTES – CONDITIONS.

19-01-03-01-02-03 Si l’article L. 13 du livre des procédures fiscales (LPF) a pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l’entreprise vérifiée, la vérification n’est toutefois pas nécessairement entachée d’irrégularité du seul fait qu’elle ne s’est pas déroulée dans ces locaux. Lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans les locaux de l'entreprise ou que la vérification ne peut s’y dérouler dans des conditions matérielles satisfaisantes, les opérations de contrôle peuvent être conduites, d'un commun accord entre le vérificateur et ses représentants, en tout autre lieu, dès lors que cette circonstance ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la possibilité d’engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l’entreprise vérifiée et qu’elle ne les prive d’aucune autre garantie attachée à la procédure de vérification.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2024, n° 488432
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sébastien Ferrari
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:488432.20240531
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