Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 18 juillet 2023 et le 16 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de refus née du silence gardé par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur sa demande du 28 mars 2023 tendant à l'abrogation du paragraphe n° 30 des commentaires administratifs publiés le 10 février 2020 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-IR-PAS-40-50-20-50 ;
2°) d'annuler les commentaires administratifs en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;
- le code de justice administrative ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 avril 2024, présentée par M. A... ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a refusé d'abroger le paragraphe n° 30 des commentaires administratifs publiés le 10 février 2020 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - impôts sous la référence BOI-IR-PAS-50-20-50, par lesquels l'administration fiscale a fait connaître son interprétation des dispositions du 2 du L du II de l'article 60 de la loi 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
2. Aux termes du 2 du L du II de l'article 60 de la loi 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : " Pour l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018, le droit de reprise de l'administration fiscale s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la prorogation d'un an du délai de reprise de l'administration pour l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018 qu'elles prévoient permet à cette dernière d'exercer son pourvoi de rectification jusqu'au 31 décembre de l'année 2022 sur l'ensemble des éléments servant de base au calcul de cet impôt.
3. Par suite, en énonçant que " Cette mesure est générale et concerne l'ensemble des éléments utiles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. / Tous les revenus perçus et charges déductibles au titre de l'année 2018 sont donc concernés. / L'extension d'un an du délai de reprise ne se limite donc pas aux seuls revenus non exceptionnels situés dans le champ du prélèvement à la source qui ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR). / Elle peut également concerner des revenus hors du champ du prélèvement ou des crédits ou des réductions d'impôts imputables sur l'impôt dû au titre des revenus de l'année 2018 ", le paragraphe n° 30 des commentaires attaqués se borne à éclairer, sans y ajouter, l'état du droit issu des dispositions du 2 du L du II de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus d'abrogation des commentaires qu'il conteste ni, par voie de conséquence, l'annulation de ces commentaires.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.