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29/05/2024 | FRANCE | N°473502

France | France, Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 29 mai 2024, 473502


Vu la procédure suivante :



L'union départementale des associations familiales de la Gironde, agissant en qualité de tutrice de M. B... A..., a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler la décision du 20 octobre 2022 confirmant la décision du 25 août 2022 du président du conseil départemental de la Gironde par laquelle M. A... n'a été admis à l'aide sociale aux personnes handicapées qu'à compter du 14 juin 2021, d'autre part, d'annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle elle a été informée de ce que M. A... ne

pourrait être admis à l'aide sociale qu'à compter du 14 juin 2021 et, enfin,...

Vu la procédure suivante :

L'union départementale des associations familiales de la Gironde, agissant en qualité de tutrice de M. B... A..., a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler la décision du 20 octobre 2022 confirmant la décision du 25 août 2022 du président du conseil départemental de la Gironde par laquelle M. A... n'a été admis à l'aide sociale aux personnes handicapées qu'à compter du 14 juin 2021, d'autre part, d'annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle elle a été informée de ce que M. A... ne pourrait être admis à l'aide sociale qu'à compter du 14 juin 2021 et, enfin, d'enjoindre au président du conseil départemental de la Gironde de prononcer l'admission de M. A... à l'aide sociale à compter du 1er octobre 2022. Par un jugement n° 2205609 du 20 février 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 20 octobre 2022 du président du conseil départemental de la Gironde, lui a enjoint d'admettre M. A... à l'aide sociale à compter du 1er octobre 2020 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 21 avril et 20 juillet 2023 et les 6 mars et 10 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de la Gironde demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'union départementale des associations familiales de la Gironde la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision du 8 avril 2024 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'union départementale des associations familiales de la Gironde ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître Ridoux, avocat du département de la Gironde et au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de l'union départementale des associations familiales de la Gironde ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 mai 2024, présentée par le département de la Gironde ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., titulaire d'une pension d'invalidité à la suite d'un accident du travail, dont l'union départementale des associations familiales de la Gironde exerce la tutelle en vertu d'un jugement du 27 juin 2022 du tribunal de proximité d'Arcachon, est hébergé, depuis le 1er octobre 2020, à l'âge de 58 ans, au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Fondation Larrieu " à Arcachon. L'union départementale des associations familiales de la Gironde a sollicité du département la prise en charge de ses frais d'hébergement à compter de la date de son entrée dans l'établissement. Par une décision du 21 octobre 2022, modifiant ses précédentes décisions des 24 mai et 25 août 2022, le département de la Gironde n'a accepté de prendre en charge les frais d'hébergement de M. A..., au titre de l'aide sociale, qu'à compter du 14 juin 2021, date à laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde, dans le cadre de l'examen d'une demande de carte mobilité inclusion pour M. A..., a évalué son taux d'incapacité comme étant égal ou supérieur à 80 %. Par un jugement du 20 février 2023, contre lequel le département de la Gironde se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 21 octobre 2022 du président du conseil départemental et lui a enjoint d'admettre M. A... à l'aide sociale à compter du 1er octobre 2020.

2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la minute du jugement ne comporterait pas l'ensemble des signatures requises en vertu de l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait.

3. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement (...) ". Le premier alinéa de l'article L. 231-4 de ce code dispose que : " Toute personne âgée qui ne peut être utilement aidée à domicile peut être accueillie, si elle y consent, dans des conditions précisées par décret, (...) dans un établissement de santé ou une maison de retraite publics (...) ". Aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " I. - Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services (...) énumérés ci-après : (...) 6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées (...) ; / 7° Les établissements et les services (...) qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge (...) ".

4. D'autre part, les dispositions de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles prévoient que : " Les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés (...) au 7° du I de l'article L. 312-1 (...) sont à la charge : 1° A titre principal, de l'intéressé lui-même (...) / 2° Et, pour le surplus éventuel, de l'aide sociale (...) ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 344-5-1 de ce code : " L'article L. 344-5 du présent code s'applique également à toute personne handicapée accueillie dans un établissement ou service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 (...), et dont l'incapacité, reconnue à la demande de l'intéressé avant l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 113-1, est au moins égale à un pourcentage fixé par décret ". Aux termes de l'article D. 344-40 du même code : " Pour l'application du second alinéa de l'article L. 344-5-1, le taux d'incapacité permanente (...) est d'au moins 80 % ".

5. Enfin, en vertu de l'article L. 131-1 du code de l'action sociale et des familles, les demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement sont déposées au centre communal ou intercommunal d'action sociale ou, à défaut, à la mairie de résidence de l'intéressé. Ces demandes donnent lieu à l'établissement d'un dossier par les soins du centre communal ou intercommunal d'action sociale avant transmission, dans le mois de leur dépôt, au président du conseil départemental qui les instruit avec l'avis du centre communal ou intercommunal d'action sociale ou, à défaut, du maire et celui du conseil municipal, lorsque le maire ou le centre communal ou intercommunal d'action sociale a demandé la consultation de cette assemblée. Cette procédure a pour objet de faciliter l'instruction de la demande par le président du conseil départemental, celui-ci pouvant en outre, si la demande qui lui est transmise est incomplète, solliciter des pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles. Aux termes de l'article L. 131-4 du même code : " Les décisions attribuant une aide sous la forme d'une prise en charge de frais d'hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d'entrée dans l'établissement à condition que l'aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire ". L'article R. 131-2 du même code prévoit que : " Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l'aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. / Toutefois, pour la prise en charge des frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale (...), la décision d'attribution de l'aide sociale peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil départemental ou le préfet (...) ".

6. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ne sont pris en charge au titre de l'aide sociale aux personnes âgées qu'à compter du premier jour de la quinzaine suivant la date de la présentation de la demande tendant au bénéfice d'une telle aide. Toutefois, lorsque la demande a été déposée, quel qu'en soit l'auteur et sans qu'ait d'incidence la circonstance que le dossier ne serait alors pas complet, dans le délai de deux mois suivant le jour d'entrée dans l'établissement, éventuellement prolongé dans la limite de deux mois supplémentaires, la prise en charge de ces frais prend effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement en vertu de l'article L. 131-4 du code de l'action sociale et des familles.

7. Il en va notamment ainsi lorsqu'une personne handicapée âgée de moins de soixante-cinq ans, accueillie dans un établissement ou service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1, dépose sa demande sans avoir encore obtenu la reconnaissance, qu'elle doit demander auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, du taux d'incapacité supérieur à 80 % fixé par l'article D. 344-40 du code de l'action sociale et des familles, à laquelle le bénéfice de l'aide sociale est notamment subordonné. Le président du conseil départemental ne saurait dès lors opposer à l'intéressé dont la demande d'aide sociale a été déposée dans le délai requis pour qu'il puisse bénéficier d'une prise en charge à compter du jour d'entrée dans l'établissement et qui, le cas échéant lors de l'établissement du dossier par le centre communal ou intercommunal d'action sociale ou à la suite d'une sollicitation de pièces complémentaires faite à l'intéressé en application de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, a produit au cours de l'instruction de sa demande d'aide sociale la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui reconnaissant un taux d'incapacité d'au moins 80 %, que cette dernière décision serait intervenue postérieurement à sa date d'entrée dans l'établissement.

8. Par suite, en jugeant, après avoir relevé que M. A... avait présenté sa demande d'admission à l'aide sociale dans le délai de deux mois, fixé par l'article R. 131-2 du code de l'action sociale et des familles, à compter de sa date d'entrée dans l'établissement et avait sollicité, dans le même délai, de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées le bénéfice de la carte mobilité inclusion valant reconnaissance de son taux d'incapacité comme étant égal ou supérieur à 80 %, que l'intéressé, auquel le département de la Gironde avait accordé la prise en charge de ses frais d'hébergement et d'entretien, devait bénéficier de cette prise en charge à compter de sa date d'entrée dans l'établissement et non pas seulement à compter de la date, postérieure, à laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées s'était prononcée, le tribunal administratif de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le département de la Gironde n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.

10. L'union départementale des associations familiales de la Gironde a, en sa qualité de tutrice de M. A..., obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que le cabinet Rousseau, Tapie, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du département de la Gironde une somme de 3 000 euros à verser à cette société. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'union départementale des associations familiales de la Gironde, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du département de la Gironde est rejeté.

Article 2 : Le département de la Gironde versera au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de l'union départementale des associations familiales de la Gironde, une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au département de la Gironde et à l'union départementale des associations familiales de la Gironde, en sa qualité de tutrice de M. B... A....

Délibéré à l'issue de la séance du 15 mai 2024 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, M. Jean-Dominique Langlais, conseillers d'Etat ; Mme Catherine Brouard Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 29 mai 2024.

Le président :

Signé : M. Jacques-Henri Stahl

La rapporteure :

Signé : Mme Anne Redondo

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber


Synthèse
Formation : 1ère - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 473502
Date de la décision : 29/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

04-03-01-05 AIDE SOCIALE. - INSTITUTIONS SOCIALES ET MÉDICO-SOCIALES. - ÉTABLISSEMENTS - QUESTIONS COMMUNES. - ÉTABLISSEMENTS D'HÉBERGEMENT DES PERSONNES ÂGÉES, DES ADULTES HANDICAPÉS. - PRISE EN CHARGE DES FRAIS D'HÉBERGEMENT AU TITRE DE L'AIDE SOCIALE (ART. L. 131-4 DU CASF) – CAS D’UNE PERSONNE HANDICAPÉE ÂGÉE DE MOINS DE 65 ANS HÉBERGÉE EN EHPAD – DATE À COMPTER DE LAQUELLE L’AIDE EST VERSÉE – DATE DE L’ENTRÉE DANS L’ÉTABLISSEMENT SI LA DEMANDE A ÉTÉ FORMÉE DANS UN DÉLAI DE DEUX MOIS [RJ1], MÊME SI LA DÉCISION LUI RECONNAISSANT UN TAUX D’INCAPACITÉ D’AU MOINS 80 % EST POSTÉRIEURE.

04-03-01-05 Les frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ne sont pris en charge au titre de l’aide sociale aux personnes âgées qu’à compter du premier jour de la quinzaine suivant la date de la présentation de la demande tendant au bénéfice d’une telle aide, en application de l’article R. 131-2 du code de l’action sociale et des familles (CASF). Toutefois, lorsque la demande a été déposée, quel qu’en soit l’auteur et sans qu’ait d’incidence la circonstance que le dossier ne serait alors pas complet, dans le délai de deux mois suivant le jour d’entrée dans l’établissement, éventuellement prolongé dans la limite de deux mois supplémentaires, la prise en charge de ces frais prend effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement en vertu de l’article L. 131-4 du code de l’action sociale et des familles (CASF)....Il en va notamment ainsi lorsqu’une personne handicapée âgée de moins de soixante-cinq ans, accueillie dans un établissement ou service mentionné au 6° du I de l’article L. 312-1, dépose sa demande sans avoir encore obtenu la reconnaissance, qu’elle doit demander auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, du taux d’incapacité supérieur à 80 % fixé par l’article D. 344-40 du CASF, à laquelle le bénéfice de l’aide sociale est notamment subordonné. Le président du conseil départemental ne saurait dès lors opposer à l’intéressé dont la demande d’aide sociale a été déposée dans le délai requis pour qu’il puisse bénéficier d’une prise en charge à compter du jour d’entrée dans l’établissement et qui, le cas échéant lors de l’établissement du dossier par le centre communal ou intercommunal d’action sociale ou à la suite d’une sollicitation de pièces complémentaires faite à l’intéressé en application de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), a produit au cours de l’instruction de sa demande d’aide sociale la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui reconnaissant un taux d’incapacité d’au moins 80 %, que cette dernière décision serait intervenue postérieurement à sa date d’entrée dans l’établissement.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2024, n° 473502
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Redondo
Rapporteur public ?: M. Thomas Janicot
Avocat(s) : RIDOUX ; CABINET ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:473502.20240529
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