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27/05/2024 | FRANCE | N°474283

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 27 mai 2024, 474283


Vu la procédure suivante :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 16 octobre 2020 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire a confirmé, sur son recours administratif préalable, l'indu de revenu de solidarité active d'un montant restant dû de 7 906,57 euros mis à sa charge par cette caisse par décision du 13 décembre 2019 pour la période du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2019. Par un jugement n° 2002164 du 15 décembre 2022, le tribunal adm

inistratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.



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Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 16 octobre 2020 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire a confirmé, sur son recours administratif préalable, l'indu de revenu de solidarité active d'un montant restant dû de 7 906,57 euros mis à sa charge par cette caisse par décision du 13 décembre 2019 pour la période du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2019. Par un jugement n° 2002164 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

1° Sous le n° 474283, par un pourvoi et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 17 mai et 27 juillet 2023 et le 22 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge du département de la Haute-Loire la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 474415, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 mai et 27 juillet 2023 et le 22 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 2022 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) de mettre à la charge du département de la Haute-Loire la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code général des impôts ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nejma Benmalek, auditrice,

- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un contrôle, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire a constaté que M. B... n'avait pas déclaré l'ensemble de ses ressources, notamment ses revenus fonciers tirés de propriétés bâties et non bâties détenues par un groupement forestier dont il est associé et gérant bénévole. La caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire, après avoir réintégré ces sommes dans les ressources de M. B... prises en compte pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active, a mis à sa charge, par une décision du 13 décembre 2019, confirmée le 16 octobre 2020 sur son recours préalable, un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 7 919,58 euros pour la période du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2019. Par deux pourvois qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par une seule décision, M. B... demande l'annulation du jugement du 15 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 2020.

2. Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ". Aux termes de l'article R. 132-1 du même code : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis (...) ". En outre, aux termes de l'article 1388 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés (...) sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d'assurances, d'amortissement, d'entretien et de réparation " et aux termes du I de l'article 1396 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés (...) sous déduction de 20 % de son montant ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour l'appréciation des ressources du foyer de l'allocataire du revenu de solidarité active, les immeubles qui ne constituent pas l'habitation principale du demandeur et ne sont pas productifs de revenus sont considérés comme procurant à leur propriétaire un revenu annuel égal, s'ils sont bâtis, à 50 % de leur valeur locative, celle-ci étant obtenue par application d'un coefficient 2 à la base d'imposition figurant sur son avis de taxe foncière, et, s'il s'agit de terrains non bâtis, à 80 % de leur valeur locative, obtenue par application d'un coefficient 1,25 à la base d'imposition figurant sur son avis de taxe foncière.

4. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal administratif n'a pas répondu à l'argumentation de M. B... qui contestait les modalités de calcul, par la caisse d'allocations familiales, des revenus tirés de ses propriétés bâties et non bâties au motif qu'elle avait appliqué un coefficient 2 à la base d'imposition de ces propriétés figurant sur ses avis de taxe foncière 2018. En ne répondant pas à cette argumentation qui n'était pas inopérante, le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de ses pourvois, que M. B... est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.

6. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du département de la Haute-Loire une somme de 3 000 euros à verser à cette société.

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 15 décembre 2022 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Article 3 : Le département de la Haute-Loire versera à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. B..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au département de la Haute-Loire.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 474283
Date de la décision : 27/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 2024, n° 474283
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nejma Benmalek
Rapporteur public ?: M. Mathieu Le Coq
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD, LOISEAU, MASSIGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:474283.20240527
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