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24/05/2024 | FRANCE | N°492166

France | France, Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 24 mai 2024, 492166


Vu la procédure suivante :



Par un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés le 27 février et le 16 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2023 par laquelle le directeur général de la prévention des risques auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a rejeté sa demande tendant au retrait transitoire, pour l'année 2023, d'une

part, de l'article 2 du décret n° 2023-906 du 28 septembre 2023 portant diverses ...

Vu la procédure suivante :

Par un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés le 27 février et le 16 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2023 par laquelle le directeur général de la prévention des risques auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a rejeté sa demande tendant au retrait transitoire, pour l'année 2023, d'une part, de l'article 2 du décret n° 2023-906 du 28 septembre 2023 portant diverses dispositions relatives à la fusion des filières à responsabilité élargie des producteurs d'emballages ménagers, d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique, d'autre part, de la méthode de calcul du taux d'acquittement 2023 retenue par l'ADEME dans deux documents du 10 novembre 2023, ensemble l'article 2 du décret du 28 septembre 2023 précité et la méthode de calcul du taux d'acquittement 2023 retenue par l'ADEME dans deux documents du 10 novembre 2023, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du I de l'article 2 de la loi n° 2023-305 du 24 avril 2023 portant fusion des filières à responsabilité élargie du producteur d'emballages ménagers et des producteurs de papier.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le I de l'article 2 de la loi n° 2023-305 du 24 avril 2023 portant fusion des filières à responsabilité élargie des producteurs d'emballages ménagers et des producteurs de papier ;

- le décret n° 2023-906 du 28 septembre 2023 portant diverses dispositions relatives à la fusion des filières de responsabilité élargie des producteurs d'emballages ménagers, d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Hot, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 mai 2024, présentée par la société Citéo ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Aux termes du I de l'article 2 de la loi n° 2023-305 du 24 avril 2023 portant fusion des filières à responsabilité élargie des producteurs d'emballages ménagers et des producteurs de papier : " L'article 1er s'applique à compter du 1er janvier 2023. " A l'appui de sa question prioritaire de constitutionnalité, la société Citéo soutient que ces dispositions méconnaissent la liberté d'entreprendre et la garantie des droits protégées par les articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en ce qu'elles prévoient l'entrée en vigueur rétroactive des dispositions de son article 1er, qui procède à la fusion des filières à responsabilité élargie du producteur des emballages ménagers et des imprimés papiers et papiers graphiques, et définit une modalité de modulation des contributions financières versées par les producteurs sous la forme d'une prime accordée par les éco-organismes agréés lorsqu'ils contribuent à une information d'intérêt général du public sur la prévention et la gestion des déchets, en particulier sur le geste de tri, notamment par la mise à disposition gratuite d'encarts d'information.

3. En premier lieu, il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées par rapport à l'objectif poursuivi. En se bornant à prévoir une entrée en vigueur rétroactive au 1er janvier 2023, les dispositions du I de l'article 2 de la loi du 24 avril 2023 portant fusion des filières à responsabilité élargie des producteurs d'emballages ménagers et des producteurs de papier n'ont pu, eu égard au caractère limité de leurs effets et de leur portée, affecter la liberté d'entreprendre.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : " Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ". Il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions. Ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles. En particulier, il ne saurait, sans motif d'intérêt général suffisant, ni porter atteinte aux situations légalement acquises, ni remettre en cause les effets qui pouvaient légitimement être attendus de situations nées sous l'empire de textes antérieurs.

5. Si, par le I de l'article 2 de la loi du 24 avril 2023 portant fusion des filières à responsabilité élargie des producteurs d'emballages ménagers et des producteurs de papier, le législateur a permis au pouvoir réglementaire d'appliquer de manière rétroactive les nouvelles modalités de calcul de la contribution des éditeurs de presse et producteurs de papiers graphiques imprimés aux éco-organismes à compter du 1er janvier 2023, la société Citéo n'est pas fondée à soutenir que les dispositions contestées, dont la portée rétroactive est par elle-même limitée, méconnaissent dans cette seule mesure le principe de sécurité juridique et la garantie des droits.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y n'a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, qui n'est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par société Citéo.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Citéo et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 mai 2024 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, M. Alain Seban, Mme Fabienne Lambolez, M. Cyril Roger-Lacan, M. Stéphane Hoynck, conseillers d'Etat et Mme Pauline Hot, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 24 mai 2024.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

La rapporteure :

Signé : Mme Pauline Hot

La secrétaire :

Signé : Mme Laïla Kouas


Synthèse
Formation : 6ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 492166
Date de la décision : 24/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 2024, n° 492166
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Hot
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:492166.20240524
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