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24/05/2024 | FRANCE | N°463511

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 24 mai 2024, 463511


Vu la procédure suivante :



M. A... B... a porté plainte contre M. C... D... devant la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Île-de-France. Par une décision du 24 septembre 2018, la chambre de discipline a rejeté cette plainte.



Par une décision n° AD/04104-3/CN du 25 février 2022, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté l'appel formé par M. B... contre cette décision.



Par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un mémoi

re en réplique, enregistrés les 26 avril 2022, 3 août 2022 et 23 février 2023 au secrétariat du co...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a porté plainte contre M. C... D... devant la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Île-de-France. Par une décision du 24 septembre 2018, la chambre de discipline a rejeté cette plainte.

Par une décision n° AD/04104-3/CN du 25 février 2022, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté l'appel formé par M. B... contre cette décision.

Par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 avril 2022, 3 août 2022 et 23 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 4 000 euros à verser au cabinet Munier-Apaire, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de M. B..., à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. D... et à la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du Conseil nationale de l'ordre des pharmaciens.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens que M. B..., préparateur en pharmacie, a formé une plainte contre son ancien employeur, M. D..., pharmacien titulaire d'officine. Par une décision du 24 septembre 2018, la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Île-de-France a rejeté sa plainte. M. B... se pourvoit en cassation contre la décision du 25 février 2022 par laquelle la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté son appel dirigé contre la décision de première instance.

2. Aux termes de l'article R. 4234-22 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable, antérieure au décret du 16 mars 2022 portant modification de la procédure disciplinaire de l'ordre des pharmaciens, l'audience devant la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens " est publique ". Aux termes de l'article R. 4234-24 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable : " Les décisions de la chambre de discipline (...) mentionnent également que l'audience a été publique ou, dans le cas contraire, visent l'ordonnance de huis clos. "

3. La décision attaquée, qui ne vise aucune ordonnance de huis clos, ne comporte pas la mention que l'audience tenue le 25 janvier 2022 par la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a été publique. En l'absence, par ailleurs, de tout élément au dossier permettant d'estimer que l'audience l'a effectivement été, M. D... et le Conseil national de l'ordre des pharmaciens se bornant à faire valoir que le caractère public de l'audience ressort suffisamment des avis d'audience adressés aux parties, M. B... est fondé à soutenir que la procédure n'a pas été régulière. Il y a lieu, par suite, d'annuler la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par le cabinet Munier-Apaire, avocat de M. B.... Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. D... soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision n° AD/04104-3/CN du 25 février 2022 de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi et les conclusions présentées par M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à M. C... D... et au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 avril 2024 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 24 mai 2024.

La présidente :

Signé : Mme Fabienne Lambolez

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 463511
Date de la décision : 24/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 2024, n° 463511
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : CABINET MUNIER-APAIRE ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:463511.20240524
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