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21/05/2024 | FRANCE | N°488936

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 21 mai 2024, 488936


Vu la procédure suivante :



La société d'équipement du département de La Réunion (SEDRE) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Sainte-Marie à lui verser une provision de 1 539 395,97 euros au titre de l'exécution de la convention conclue le 29 août 1991 pour la réalisation, la gestion et l'entretien de logements locatifs sociaux et de ses avenants signés les 1er août 1996 et 9 avril 1999. Par une ordo

nnance n° 2200839 du 3 mars 2023, le juge des référés du tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

La société d'équipement du département de La Réunion (SEDRE) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Sainte-Marie à lui verser une provision de 1 539 395,97 euros au titre de l'exécution de la convention conclue le 29 août 1991 pour la réalisation, la gestion et l'entretien de logements locatifs sociaux et de ses avenants signés les 1er août 1996 et 9 avril 1999. Par une ordonnance n° 2200839 du 3 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a fait droit à la demande de la SEDRE.

Par une ordonnance n° 23BX00681 du 2 octobre 2023, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la commune de Sainte-Marie contre cette ordonnance.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 octobre et 2 novembre 2023 et 26 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Sainte-Marie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la société d'équipement du département de La Réunion (SEDRE) la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la commune de Sainte-Marie et à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société d'équipement du département de La Réunion ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux que la société d'équipement de La Réunion (SEDRE), société d'économie mixte, a conclu avec la commune de Sainte-Marie, le 29 août 1991, une convention, modifiée par des avenants des 1er août 1996 et 9 avril 1999, aux termes de laquelle elle a été chargée de la construction, de la gestion et de l'entretien de logements locatifs sociaux sur le site du Verger. Elle a adressé entre 2016 et 2021 à la commune de Sainte-Marie plusieurs appels de fonds aux fins de combler le déficit d'exploitation qu'elle subissait. En l'absence de réponse favorable de la commune, la SEDRE a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Sainte-Marie à lui verser une provision de 1 539 395,97 euros correspondant aux soldes débiteurs cumulés en 2021 des programmes définis dans la convention de 1991 et ses avenants. Par une ordonnance du 3 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a fait droit à sa demande. Par une ordonnance du 2 octobre 2023, contre laquelle la commune de Sainte-Marie se pourvoit en cassation, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la commune de Sainte-Marie contre cette ordonnance.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Une obligation dont l'existence soulève une question de droit présentant une difficulté sérieuse ne peut être regardée comme une obligation dont l'existence n'est pas sérieusement contestable. Par suite, le juge du référé ne saurait, sans méconnaître les dispositions de cet article, se prononcer sur la difficulté ainsi soulevée pour accorder la provision demandée.

3. Aux termes de l'article IV.7 de la convention litigieuse : " Le solde débiteur éventuel du compte de résultat sera porté au débit de la commune. La société inscrira à son bilan une créance d'un montant équivalent correspondant à l'engagement de la commune. / Le solde créditeur du compte de résultats sera d'abord porté au crédit du compte que la société ouvrira dans ses livres au nom de la commune de Sainte-Marie ; les fonds portés à ce compte seront affectés en priorité à l'apurement du solde débiteur de celle-ci, et au remboursement des avances visées à l'article I.V.8 ci-après. / Lors de l'établissement du compte de résultats annuel de la société, le détail du compte de résultats de l'immeuble sera remis à la commune ".

4. Il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que, pour écarter le moyen de la commune de Sainte-Marie tiré de ce que cette stipulation devait être regardée comme une aide économique illégale ou comme une libéralité qu'il est interdit aux personnes publiques de prodiguer, le juge des référés de la cour administrative d'appel a estimé qu'elle constituait la contrepartie des obligations de service public imposées à la SEDRE et des prérogatives de contrôle et de direction que la commune s'était réservées lors de la conclusion du contrat. En statuant sur cette question, qui ne présentait pas de difficulté sérieuse, le juge des référés, qui n'a pas méconnu son office, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, ni inexactement qualifié ou dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la créance détenue par la SEDRE sur la commune de Sainte-Marie, en application de l'article IV.7 de la convention, à hauteur de 1 539 395,97 euros, n'était pas sérieusement contestable.

5. En second lieu, si la requérante soutient que le juge des référés de la cour administrative d'appel aurait dénaturé les pièces du dossier en qualifiant la clause de l'article IV.7 de la convention litigieuse de garantie de l'équilibre financier du compte d'exploitation et aurait commis une erreur de droit en jugeant que cette clause n'était pas constitutive d'une aide d'Etat au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ce moyen, nouveau en cassation, est inopérant et ne peut dès lors qu'être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la commune de Sainte-Marie doit être rejeté.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sainte-Marie la somme de 3 000 euros à verser à la SEDRE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Sainte-Marie au même titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Sainte-Marie est rejeté.

Article 2 : La commune de Sainte-Marie versera à la société d'équipement du département de La Réunion (SEDRE) la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Sainte-Marie et à la société d'équipement du département de La Réunion.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 488936
Date de la décision : 21/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 2024, n° 488936
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Lehman
Rapporteur public ?: M. Nicolas Labrune
Avocat(s) : SCP SPINOSI ; SCP MELKA-PRIGENT-DRUSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:488936.20240521
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