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20/05/2024 | FRANCE | N°494355

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 20 mai 2024, 494355


Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 et 19 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... et l'association " Liberté démocratique française " demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision verbale du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 17 mai 2024 refusant de délivrer reçu de la déclaration de candidature à l'élection des représentants de la France au Parlement européen de la liste " Liberté démocratique française ".





Vu les autres pièces du dossier ;



Vu :

- la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 ;

- le décret n° 79-160...

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 et 19 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... et l'association " Liberté démocratique française " demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision verbale du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 17 mai 2024 refusant de délivrer reçu de la déclaration de candidature à l'élection des représentants de la France au Parlement européen de la liste " Liberté démocratique française ".

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 ;

- le décret n° 79-160 du 28 février 1979 ;

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Amel Hafid, rapporteure,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;

1. M. A..., candidat tête de la liste " Liberté démocratique française ", et l'association du même nom demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision verbale par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de délivrer reçu de la déclaration de candidature de cette liste pour l'élection des représentants de la France au Parlement européen.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

2. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient que la requête dirigée contre le refus de délivrer reçu de la déclaration de candidature de la liste " Liberté démocratique française " ne serait pas recevable, faute pour lui d'avoir opposé un tel refus, il ressort cependant des éléments produits à la suite de la mesure d'instruction ordonnée le 19 mai 2024 par la 5ème chambre de la section du contentieux que, reçu dans la matinée du 17 mai 2024 par les services du ministère de l'intérieur et des outre-mer pour procéder au dépôt de cette liste, M. D... C... s'est vu indiquer que la liste qu'il entendait déposer, alors même qu'elle comportait le nombre de candidats requis, n'était pas régulière en l'état et que les irrégularités qui l'entachaient devaient être rectifiées pour qu'un reçu puisse être délivré de sa déclaration. Il lui a ainsi été opposé un refus de délivrer un reçu du dépôt de cette liste. Quelles que soient les indications qui ont pu accompagner ce refus sur la possibilité qui restait à l'intéressé de corriger les irrégularités qui lui étaient opposées dans les quelques heures qui restaient jusqu'à l'heure limite de dépôt des candidatures à 18 heures le même jour, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre ne peut dès lors qu'être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 9 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen : " I. - La déclaration de candidature résulte du dépôt au ministère de l'intérieur d'une liste comprenant un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. / La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire désigné par lui. Elle est accompagnée de la copie d'un justificatif d'identité de chacun des candidats. / Elle comporte la signature de chaque candidat et indique expressément : / 1° Le titre de la liste ; / 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession de chacun des candidats ". Aux termes de l'article 10 de cette loi : " Les déclarations de candidatures sont déposées au plus tard le quatrième vendredi précédant le jour du scrutin, avant dix-huit heures. /(...)/ Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration ". Aux termes du premier alinéa de l'article 12 de cette même loi : " Si une déclaration de candidatures ne remplit pas les conditions prévues aux articles 7 à 10, le ministre de l'intérieur saisit dans les vingt-quatre heures le Conseil d'Etat, qui statue dans les trois jours. / Si, en application de cette disposition, une liste n'est plus complète, elle dispose d'un délai de quarante-huit heures pour se compléter ".

4. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une déclaration de candidature est effectuée par le dépôt d'une liste au ministère de l'intérieur dans le délai imparti par la loi, il est délivré au déposant un reçu provisoire de cette déclaration. Si le ministre estime qu'une liste ne remplit pas les conditions prévues par la loi, il lui incombe, hormis l'hypothèse où la liste ne comporterait pas le nombre de candidats requis, de saisir le Conseil d'Etat dans un délai de vingt-quatre heures afin qu'il se prononce sur ce point sans pouvoir refuser de délivrer à la liste concernée un reçu provisoire. Or il n'est pas contesté que la liste " Liberté démocratique française " comportait le nombre de candidats requis. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, les requérants sont fondés, à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de délivrer un reçu provisoire de déclaration de candidature pour la liste " Liberté démocratique française ".

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire recevoir par ses services dans un délai de 24 heures le candidat tête de liste ou le mandataire de la liste " Liberté démocratique française " et de lui délivrer un reçu provisoire de dépôt de la déclaration de candidature de cette liste.

D E C I D E :

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Article 1er : La décision refusant de délivrer un reçu provisoire de la déclaration de candidature à l'élection des représentants de la France au Parlement européen de la liste intitulée " Liberté démocratique française " est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire recevoir par ses services dans un délai de 24 heures le candidat tête de liste ou le mandataire de la liste " Liberté démocratique française " et de lui délivrer un reçu provisoire de dépôt de la déclaration de candidature de cette liste.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., premier requérant dénommé, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 20 mai 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 20 mai 2024.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Amel Hafid

Le secrétaire :

Signé : Mme Marie Carré


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 494355
Date de la décision : 20/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 2024, n° 494355
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Amel Hafid
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:494355.20240520
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