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10/05/2024 | FRANCE | N°490377

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 10 mai 2024, 490377


Vu la procédure suivante :



Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 21 décembre 2023 et 20 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 16 novembre 2023 par lequel la Première ministre a accordé son extradition aux autorités macédoniennes.





Vu les autres pièces du dossier ;



Vu :



- la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;>
- le code de justice administrative ;









Après avoir entendu en séance publique :


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Vu la procédure suivante :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 21 décembre 2023 et 20 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 16 novembre 2023 par lequel la Première ministre a accordé son extradition aux autorités macédoniennes.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Par le décret attaqué, la Première ministre a accordé aux autorités macédoniennes l'extradition de M. B..., de nationalité macédonienne, au titre d'un mandat d'arrêt décerné le 9 décembre 2020 par le juge de l'exécution des sanctions au tribunal de première instance de Kriva Palanka (Macédoine du Nord) pour l'exécution d'une peine d'un an et six mois d'emprisonnement prononcée par la première cour de Kumanovo le 24 avril 2019 pour des faits qualifiés de contrefaçon de monnaie.

2. En premier lieu, en vertu d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République, l'Etat doit refuser l'extradition d'un étranger lorsqu'elle est demandée dans un but politique. Selon le paragraphe 2 de l'article 3 de la convention européenne d'extradition, l'extradition n'est pas accordée " si la partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ".

3. Le décret attaqué accorde l'extradition de M. B... aux autorités macédonniennes pour les faits mentionnés au point 1 qui ne présentent pas un caractère politique. Il ne ressort d'aucun élément versé au dossier que l'extradition aurait été demandée par les autorités macédonniennes dans un but autre que la répression, par les juridictions de cet Etat, des infractions de droit commun qui sont reprochées à l'intéressé, les considérations générales dont l'intéressé se prévaut pas plus que les attestations stéréotypées qu'il produit ne permettant d'établir, contrairement à ce qui est soutenu, que l'extradition aurait été demandée dans un but politique.

4. En second lieu, une décision d'extradition est susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale. Toutefois, cette mesure trouve, en principe, sa justification dans la nature même de la procédure d'extradition, qui est de permettre, dans l'intérêt de l'ordre public et sous les conditions fixées par les dispositions qui la régissent, tant le jugement de personnes se trouvant en France qui sont poursuivies à l'étranger pour des crimes ou des délits commis hors de France que l'exécution, par les mêmes personnes, des condamnations pénales prononcées contre elles à l'étranger pour de tels crimes ou délits. La circonstance qu'en cas de retour en Macédoine du Nord, il n'y aura personne pour s'occuper de ses parents âgés dont la santé est affaiblie et qu'il lui sera difficile de fonder une famille ne sont pas de nature à faire obstacle, dans l'intérêt de l'ordre public, à l'exécution de son extradition.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 16 novembre 2023 accordant son extradition aux autorités macédoniennes.

D E C I D E :

-------------

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 avril 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 10 mai 2024.

Le président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

La rapporteure :

Signé : Mme Amélie Fort-Besnard

La secrétaire :

Signé : Mme Sandrine Mendy


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 490377
Date de la décision : 10/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 2024, n° 490377
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Amélie Fort-Besnard
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:490377.20240510
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