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10/05/2024 | FRANCE | N°475453

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 10 mai 2024, 475453


Vu la procédure suivante :



Par une lettre enregistrée le 25 mai 2023 au secrétariat de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, M. D... C... et M. A... B... ont demandé au Conseil d'Etat d'assurer l'exécution de la décision n° 468238 du 10 février 2023 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé les conditions générales s'appliquant aux courses plates et aux courses à obstacles adoptées pour l'année 2019 par l'association France Galop en tant qu'elles comportent les mots, s'agissant de la prime versée aux éleveur

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Vu la procédure suivante :

Par une lettre enregistrée le 25 mai 2023 au secrétariat de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, M. D... C... et M. A... B... ont demandé au Conseil d'Etat d'assurer l'exécution de la décision n° 468238 du 10 février 2023 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé les conditions générales s'appliquant aux courses plates et aux courses à obstacles adoptées pour l'année 2019 par l'association France Galop en tant qu'elles comportent les mots, s'agissant de la prime versée aux éleveurs de chevaux placés lors des courses plates : " les courses de Groupe et Groupe-PA ", et, s'agissant de celle versée lors des courses à obstacles : " les courses de Groupe et les 3 Cross Country suivants : Prix Gaston Bataille à Pau ; Prix Anjou-Loire Challenge au Lion d'Angers ; Prix Louis de Guebriant à Craon ".

Par une décision du 5 juin 2023, la présidente de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat a classé la demande de M. C... et de M. B....

Par une lettre enregistrée le 26 juin 2023 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... et M. B... contestent ce classement. Ils soutiennent que cette annulation partielle implique la restitution des primes versées, en 2019, aux éleveurs de chevaux primés lors des courses mentionnées dans les dispositions générales annulées, dès lors qu'elles ne constituent pas des décisions individuelles mais de simples mesures de liquidation non créatrices de droits.

Par une ordonnance n° 475453 du 25 juillet 2023, le président de la section du contentieux a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de France Galop ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 10 février 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé les conditions générales s'appliquant aux courses plates et aux courses à obstacles adoptées pour l'année 2019 par l'association France Galop en tant qu'elles comportent les mots, s'agissant de la prime versée aux éleveurs de chevaux placés lors des courses plates : " les courses de Groupe et Groupe-PA ", et, s'agissant de celle versée lors des courses à obstacles : " les courses de Groupe et les 3 Cross Country suivants : Prix Gaston Bataille à Pau ; Prix Anjou-Loire Challenge au Lion d'Angers ; Prix Louis de Guebriant à Craon ". M. D... C... et M. A... B... demandent au Conseil d'Etat d'assurer l'exécution de cette décision.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'une de ses décisions ou d'une décision rendue par une juridiction administrative autre qu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel, le Conseil d'Etat peut, même d'office, lorsque cette décision n'a pas défini les mesures d'exécution, procéder à cette définition, fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte contre les personnes morales en cause. / (...). ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 931-2 du même code : " Les parties intéressées peuvent demander au Conseil d'Etat de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution d'une de ses décisions ou d'une décision d'une juridiction administrative spéciale, en assortissant le cas échéant ces prescriptions d'une astreinte ".

3. Les requérants demandent qu'il soit enjoint à l'association France Galop de poursuivre la restitution des primes versées, en 2019, aux éleveurs de chevaux primés lors des courses mentionnées dans les dispositions règlementaires annulées par la décision citée au point 1. Toutefois, cette annulation n'implique pas, par elle-même, qu'il soit procédé à la restitution des sommes versées, qui l'ont été à la suite de décisions individuelles prises en application de ces dispositions mais distinctes de celles-ci.

4. Il suit de là que la demande d'exécution de M. C... et de M. B... doit être rejetée.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La demande de M. C... et de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D... C..., premier requérant dénommé, et à l'association France Galop.

Copie en sera adressée à la présidente de la section des études, de la prospective et de la coopération.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 avril 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 10 mai 2024.

Le président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

La rapporteure :

Signé : Mme Amélie Fort-Besnard

La secrétaire :

Signé : Mme Sandrine Mendy


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 475453
Date de la décision : 10/05/2024
Type de recours : Exécution

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 2024, n° 475453
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Amélie Fort-Besnard
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti
Avocat(s) : SCP PIWNICA & MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:475453.20240510
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