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10/05/2024 | FRANCE | N°473831

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 10 mai 2024, 473831


Vu la procédure suivante :



Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 3 février 2023 rapportant le décret du 15 décembre 2017 lui accordant la nationalité française.





Vu les autres pièces du dossier ;



Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative ;









Après avoir entendu en séance publique :



- l...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 3 février 2023 rapportant le décret du 15 décembre 2017 lui accordant la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., ressortissant roumain, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfecture du Nord le 29 mars 2016, par laquelle il a indiqué être divorcé. Au vu de ces déclarations, il a été naturalisé par décret du 15 décembre 2017, publié au Journal officiel de la République française du 17 décembre 2017. Toutefois, par un bordereau reçu le 10 février 2021, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations de ce que M. B... s'était remarié le 27 août 2016 à Bucarest (Roumanie) avec Mme C... E... D..., ressortissante roumaine résidant habituellement à l'étranger. Par décret du 3 février 2023, la Première ministre a rapporté le décret du 15 décembre 2017 prononçant la naturalisation de M. B... au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation familiale. M. B... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.

3. L'article 21-16 du code civil dispose que : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l'autorité administrative peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale en France de l'intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a contracté mariage le 27 août 2016 à Bucarest (Roumanie) avec Mme D..., ressortissante roumaine résidant habituellement à l'étranger. Ce mariage a constitué un changement de sa situation familiale qu'il aurait dû porter à la connaissance des services instruisant sa demande de naturalisation, comme il s'y était engagé lors du dépôt de cette demande. Si M. B... soutient qu'il a fait preuve de négligence en omettant de signaler son mariage et qu'il n'avait aucune intention de frauder ou de nuire, il ne fait état d'aucune circonstance qui l'aurait mis dans l'impossibilité de faire part de son changement de situation maritale avant l'intervention du décret lui accordant la nationalité française. L'intéressé, qui maîtrise la langue française, ainsi qu'il ressort du compte-rendu d'entretien d'assimilation du 24 mai 2017, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'il a signée. Dans ces conditions, M. B... doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé sa situation familiale. Par suite, en rapportant sa naturalisation dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, la Première ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 27-2 du code civil.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 3 février 2023 par lequel la Première ministre a rapporté le décret du 15 décembre 2017.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 avril 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 10 mai 2024.

Le président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

Le rapporteur :

Signé : M. Alexandre Trémolière

La secrétaire :

Signé : Mme Sandrine Mendy


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 473831
Date de la décision : 10/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 2024, n° 473831
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Trémolière
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:473831.20240510
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