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30/04/2024 | FRANCE | N°468599

France | France, Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 30 avril 2024, 468599


Vu la procédure suivante :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 6 octobre 2020, par laquelle il a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un

certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et famili...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 6 octobre 2020, par laquelle il a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte. Par un jugement n° 2012133 du 21 juin 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21VE02161 du 22 mars 2022, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 31 octobre 2022, 30 janvier 2023 et 19 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Le Bret-Desaché, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 6 octobre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A..., ressortissant algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 21 juin 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Par une ordonnance du 22 mars 2022, contre lequel M. A... se pourvoit en cassation, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement.

2. En premier lieu, les mentions devant obligatoirement figurer sur les ordonnances rendues sur le fondement des dispositions du code de justice administrative sont déterminées par l'article R. 742-2 de ce code, qui dispose que : " Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application ". Cet article ne prescrit pas de viser les mémoires qui ne comportent pas de conclusions nouvelles. Il ressort des pièces du dossier soumis au président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles que M. A..., dans son mémoire enregistré le 4 octobre 2021 au greffe de cette cour, ne présentait pas de conclusions nouvelles mais apportait des éléments nouveaux à l'appui des conclusions de sa requête d'appel, en vue de justifier de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Il s'ensuit que l'absence de mention de ce mémoire dans les visas de l'ordonnance attaquée n'est, par elle-même, pas de nature à l'entacher d'irrégularité.

3. En second lieu, le juge d'appel peut se prononcer sur un moyen par adoption des motifs des premiers juges sans méconnaître le principe de motivation des jugements, rappelé à l'article L. 9 du code de justice administrative, même si la formulation du moyen diffère de celle qui avait été présentée en première instance, dès lors que la réponse apportée en première instance à ce moyen était elle-même suffisante et n'appelait pas de nouvelles précisions en appel.

4. En l'espèce, toutefois, il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que, pour écarter en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a adopté les motifs retenus au point 7 du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 21 juin 2021 après avoir retenu que M. A... reprenait ce moyen en appel " à l'identique et sans élément nouveau " par rapport à ce qui était soutenu en première instance. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que M. A... avait produit en appel, par le mémoire enregistré le 4 octobre 2021, de nouveaux éléments relatifs à la continuité de sa résidence en France, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a dénaturé les écritures du requérant. Il s'ensuit que M. A... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.

5. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à cette société.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles du 22 mars 2022 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 3 avril 2024 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, M. Alain Seban, Mme Fabienne Lambolez, M. Cyril Roger-Lacan, M. Stéphane Hoynck, conseillers d'Etat et Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 30 avril 2024.

Le président :

Signé : M. Jacques-Henri Stahl

La rapporteure :

Signé : Mme Juliette Mongin

La secrétaire :

Signé : Mme Marie-Adeline Allain


Synthèse
Formation : 6ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 468599
Date de la décision : 30/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-04-01 PROCÉDURE. - JUGEMENTS. - RÉDACTION DES JUGEMENTS. - VISAS. - ORDONNANCES (ART. R. 742-2 DU CJA) – OBLIGATION DE VISER LES MÉMOIRES NE COMPORTANT PAS DE CONCLUSIONS NOUVELLES – ABSENCE, MÊME SI CES MÉMOIRES APPORTENT DES ÉLÉMENTS NOUVEAUX [RJ1].

54-06-04-01 L’article R. 742-2 du code de justice administrative (CJA), qui prévoit les mentions devant obligatoirement figurer sur les ordonnances rendues sur le fondement de ce code, ne prescrit pas de viser les mémoires qui ne comportent pas de conclusions nouvelles. ...L’absence de mention dans les visas d’une ordonnance d’un mémoire qui apporte des éléments nouveaux à l’appui de ses conclusions mais ne présente pas de conclusions nouvelles n’est pas, par elle-même, de nature à l’entacher d’irrégularité.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2024, n° 468599
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Juliette Mongin
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:468599.20240430
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