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29/04/2024 | FRANCE | N°474523

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 29 avril 2024, 474523


Vu les procédures suivantes :



Procédure contentieuse antérieure



L'association Ouvre-boîte a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 17 février 2019 par laquelle le Conseil national des barreaux (CNB) a implicitement rejeté sa demande de communication par voie de publication en ligne de l'annuaire des avocats inscrits aux tableaux et listes nationales, des avocats honoraires des différents barreaux, des avocats étrangers exerçant ou non sous leur titre d'origine et de ceux exerçant à

titre partiel en France, comportant le nom et le prénom de chacun d'eux, son adress...

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure

L'association Ouvre-boîte a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 17 février 2019 par laquelle le Conseil national des barreaux (CNB) a implicitement rejeté sa demande de communication par voie de publication en ligne de l'annuaire des avocats inscrits aux tableaux et listes nationales, des avocats honoraires des différents barreaux, des avocats étrangers exerçant ou non sous leur titre d'origine et de ceux exerçant à titre partiel en France, comportant le nom et le prénom de chacun d'eux, son adresse professionnelle, son identifiant CNBF et son numéro de toque, sa nationalité, sa date de prestation de serment, le nom de sa structure d'exercice, le numéro d'immatriculation de cette dernière, ses bureaux secondaires et la liste des collaborateurs y exerçant, sa " catégorie professionnelle ", ses " groupes de rattachement ", l'exercice ou non d'une activité à l'étranger, le diplôme obtenu et l'université de délivrance, l'année d'obtention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA) et le centre régional de formation professionnelle des avocats auquel il a été inscrit, les notes obtenues au CAPA ou au pré-CAPA, la voie d'accès à la profession, le barreau d'origine, les spécialisations, les champs de compétence, les activités dominantes, la nature des mandats, les langues parlées et les fonctions exercées au sein de l'ordre ou du Conseil national des barreaux, ainsi que de la liste de tous les cabinets, bureaux, groupements d'avocats, structures d'exercice et personnes morales avec le type de structure, l'adresse, la ville, le code postal, le barreau, le SIRET, le numéro de toque, la date éventuelle d'inscription au barreau, les bureaux secondaires, les associés, les collaborateurs et les of counsels, d'autre part, d'enjoindre au Conseil national des barreaux (CNB), à titre principal, de communiquer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement les documents demandés par voie de publication en ligne en rendant ces documents réutilisables et exploitables par un traitement automatisé, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de communiquer par tout autre moyen les documents demandés dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte.

Par un jugement n° 1917018 du 15 janvier 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par une décision n° 450739 du 27 septembre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé ce jugement en tant qu'il s'est prononcé sur la demande de publication en ligne de l'annuaire national des avocats établi par le Conseil national des barreaux, a annulé la décision du Conseil national des barreaux refusant de publier en ligne l'annuaire national des avocats comportant le nom et le prénom de chacun des avocats, le numéro d'identifiant CNBF, le barreau d'appartenance, l'adresse, le nom et le numéro de SIREN de la structure d'exercice, la ou les mentions de spécialisation, la date de prestation de serment, les bureaux secondaires et les langues parlées, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, et a enjoint au Conseil national des barreaux de mettre en ligne dans ce même standard l'annuaire national des avocats comportant les informations énumérées dans un délai d'un mois à compter de sa décision.

Par une décision n° 470972 du 20 avril 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a rejeté la requête en tierce opposition formée par la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) à l'encontre de la décision du 27 septembre 2022.

1° Sous le n° 474523, par une demande, enregistrée le 5 janvier 2023 au secrétariat de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, l'association Ouvre-boîte a demandé au Conseil d'Etat de constater que la décision n° 450739 du 27 septembre 2022 n'avait pas été entièrement exécutée en tant que l'annuaire national des avocats mis en ligne ne comporte pas le numéro d'identifiant CNBF, la date de prestation de serment des avocats des barreaux de province, les bureaux secondaires et les langues parlées et d'enjoindre au Conseil national des barreaux de mettre en ligne l'annuaire national des avocats comportant l'ensemble de ces informations.

La section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu de l'article R. 931-4 du code de justice administrative et, par une décision du 25 avril 2023, la présidente de cette section a informé l'association Ouvre-boîte qu'elle considérait la décision du 27 septembre 2022 comme exécutée et qu'elle procédait au classement administratif de la demande d'exécution.

Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2023 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Ouvre-boîte a contesté cette décision de classement.

Par une ordonnance du 6 juin 2023, rapportée par une ordonnance du 18 septembre 2023, le président de la section du contentieux a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle (pour statuer sur la contestation de cette décision de classement).

Par deux mémoires, enregistrés le 16 juin 2023 et 30 mars 2024 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Ouvre-boîte demande au Conseil d'Etat :

1°) de constater que la décision n° 450739 du 27 septembre 2022 n'a pas été entièrement exécutée en tant que l'annuaire national des avocats mis en ligne ne comporte pas le numéro d'identifiant CNBF, la date de prestation de serment des avocats des barreaux de province, les bureaux secondaires et les langues parlées ;

2°) d'enjoindre au Conseil national des barreaux d'exécuter entièrement cette décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national des barreaux le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 475278, par une requête en tierce opposition et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 juin 2023 et 30 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Ouvre-boîte demande au Conseil d'Etat :

1°) de déclarer nulle et non avenue la décision n° 470972 du 20 avril 2023 ;

2°) de rejeter la requête en tierce-opposition formée par la Caisse nationale des barreaux français ;

3°) de mettre à la charge de la Caisse nationale des barreaux français le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

3° Sous le n° 475279, par un recours et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 juin 2023 et 30 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Ouvre-boîte demande au Conseil d'Etat :

1°) de réviser la décision n° 470972 du 20 avril 2023 ;

2°) de rejeter la requête formée par la Caisse nationale des barreaux français ;

3°) de mettre à la charge de la Caisse nationale des barreaux français le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

4° Sous le n° 475280, par un recours et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 juin 2023 et 30 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Ouvre-boîte demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 470972 du 20 avril 2023 ;

2°) de rejeter la requête formée par la Caisse nationale des barreaux français ;

3°) de mettre à la charge de la Caisse nationale des barreaux français le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

5° Sous le n° 475281, par un recours et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 juin 2023 et 30 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Ouvre-boîte demande au Conseil d'Etat :

1°) de rabattre et déclarer nulle et non avenue la décision n° 470972 du 20 avril 2023 ;

2°) de rejeter la requête formée par la Caisse nationale des barreaux français ;

3°) de mettre à la charge de la Caisse nationale des barreaux français le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin avocats, avocat de l'association Ouvre-boîte, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat du conseil national des barreaux, et à la SCP Spinosi, avocat de la caisse nationale des barreaux français ;

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes de l'association Ouvre-boîte présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Par une décision n° 450739 du 27 septembre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, sur la demande de l'association Ouvre-boîte, annulé la décision du Conseil national des barreaux (CNB) refusant de mettre en ligne, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, le document administratif communicable à toute personne que constitue le fichier correspondant à l'annuaire national des avocats que ce Conseil a établi conformément à l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 et enjoint à ce Conseil de mettre en ligne cet annuaire dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé conformément aux règles de droit commun régissant la publication en ligne des documents administratifs, notamment celle résultant de l'article L. 300-4 du code des relations entre le public et l'administration. Par une décision n° 470972 du 20 avril 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a rejeté la requête en tierce-opposition formée par la Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF) contre cette décision.

Sur les requêtes enregistrées sous les n° 475278, 475279, 475280 et 475281 :

3. Aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elles représentent n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du même code : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ". Aux termes de l'article R. 834-1 du même code : " Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : / (...) 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision. ".

4. Les requêtes mentionnées ci-dessus en tierce opposition, en révision, en rectification pour erreur matérielle ou tendant aux mêmes fins sont dirigées contre la décision n° 470972 du 20 avril 2023. Quels qu'en soient les motifs, cette décision rejetant la requête en tierce-opposition formée par la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) ne fait pas grief à l'association requérante, qui n'est dès lors pas recevable à demander qu'elle soit déclarée nulle et non avenue, quels que soient les différents fondements qu'elle invoque.

Sur la requête enregistrée sous le n° 474523 :

5. La CNBF justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions en défense du Conseil national des barreaux. Son intervention est, par suite, recevable.

6. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'annulation et de l'injonction prononcée par la décision n° 470972, le CNB a mis en ligne l'annuaire national des avocats existant, dans les conditions techniques requises par cette décision. Si l'association Ouvre-boîte soutient que la version mise en ligne ne comporte pas l'ensemble des informations mentionnées par cette décision et qui devraient figurer dans cette version pour la bonne exécution de celle-ci, il résulte de cette décision et de la décision n° 450739, eu égard en particulier à la possibilité que donne l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 au CNB de modifier le contenu de cet annuaire, qu'en procédant à la mise en ligne de l'annuaire national tel qu'il existe le CNB a entièrement exécuté cette décision. Par suite, la requête de l'association Ouvre-boîte tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne sous astreinte au CNB d'exécuter sa décision du 27 septembre 2022 doit être rejetée.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de l'association Ouvre-boite, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'intéressée les sommes que réclament à ce titre le CNB et la CNBF.

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention de la Caisse nationale des barreaux français est admise.

Article 2 : Les requêtes de l'association Ouvre-boîte sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du Conseil national des barreaux et de la Caisse nationale des barreaux français présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association Ouvre-boîte, au Conseil national des barreaux et à la Caisse nationale des barreaux français.

Délibéré à l'issue de la séance du 4 avril 2024 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 29 avril 2024.

La présidente :

Signé : Mme Anne Courrèges

La rapporteure :

Signé : Mme Amélie Fort-Besnard

La secrétaire :

Signé : Mme Sandrine Mendy


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 474523
Date de la décision : 29/04/2024
Type de recours : Exécution

Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2024, n° 474523
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Amélie Fort-Besnard
Rapporteur public ?: Mme Dorothée Pradines
Avocat(s) : SCP PIWNICA & MOLINIE ; SAS HANNOTIN AVOCATS ; SCP SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:474523.20240429
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