Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 12 mars 2020 par lesquels le maire de Saint-Aubin-lès-Elbeuf a refusé de lui délivrer des permis de construire une maison individuelle, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre ces arrêtés.
Par un jugement n° 2004146 du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22DA01125 du 9 novembre 2022, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par Mme B... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 28 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Thouvenin, Coudray et Grevy, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benoît Delaunay, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin-Coudray-Grevy, avocat de Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ". Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté ".
2. Il résulte de ces dispositions que les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour, ne peuvent rejeter par ordonnance une requête manifestement dépourvue de fondement, lorsque la production d'un mémoire complémentaire a été annoncée, qu'après la production de ce mémoire.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, dans sa requête du 28 mai 2022, Mme B... annonçait la production d'un mémoire complémentaire. Dès lors, en rejetant, par l'ordonnance attaquée prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de Mme B... au motif qu'elle était manifestement dépourvue de fondement, sans attendre la production du mémoire complémentaire annoncé et sans d'ailleurs avoir mis en demeure l'intéressée de produire ce mémoire, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Douai a entaché son ordonnance d'irrégularité.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, Mme B... est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.
5. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que la SCP Thouvenin, Coudray et Grevy, avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge la commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf une somme de 1 500 euros à verser à cette société.
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 9 novembre 2022 du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Douai est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.
Article 3 : La commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf versera à la SCP Thouvenin, Coudray et Grevy une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et à la commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf.
Délibéré à l'issue de la séance du 4 avril 2024 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Benoît Delaunay, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 29 avril 2024.
La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
Le rapporteur :
Signé : M. Benoît Delaunay
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy