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29/04/2024 | FRANCE | N°471911

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 29 avril 2024, 471911


Vu les procédures suivantes :



M. A... C... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 novembre 2021 par lequel le maire de Neuilly-Plaisance a accordé un permis de construire à la SAS 2C Investissements en vue de surélever une annexe pour la création d'un logement, l'édification d'une clôture sur rue et la démolition d'un garage.



Par un jugement n° 2200656 du 5 janvier 2023, le tribunal administratif de Montreuil a, sur le fondement de l'article L. 600-

5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur cette demande et imparti à la SAS 2...

Vu les procédures suivantes :

M. A... C... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 novembre 2021 par lequel le maire de Neuilly-Plaisance a accordé un permis de construire à la SAS 2C Investissements en vue de surélever une annexe pour la création d'un logement, l'édification d'une clôture sur rue et la démolition d'un garage.

Par un jugement n° 2200656 du 5 janvier 2023, le tribunal administratif de Montreuil a, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur cette demande et imparti à la SAS 2C Investissements et à la commune de Neuilly-Plaisance un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement afin de justifier d'une mesure de régularisation du vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme.

Par un jugement n° 2200656 du 20 avril 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé le permis de construire délivré le 16 novembre 2021.

1° Sous le n° 471911, par un pourvoi, enregistré le 6 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Neuilly-Plaisance demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 janvier 2023 ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme C... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 474729, par un pourvoi, enregistré le 2 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Neuilly-Plaisance demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 avril 2023 ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme C... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoît Delaunay, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Neuilly-Plaisance et à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. et Mme C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 16 novembre 2021, le maire de Neuilly-Plaisance a délivré à la SAS 2C Investissements un permis de construire pour la surélévation d'une annexe afin de créer un logement, l'édification d'une clôture sur rue et la démolition d'un garage. Par un premier jugement du 5 janvier 2023, le tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur la légalité du permis de construire pour permettre à la SAS 2C Investissements d'obtenir un permis de construire régularisant le vice tiré de l'absence de qualité du pétitionnaire pour déposer une demande de permis de construire en l'absence d'attestation du conseil municipal l'autorisant à réaliser des travaux sur le domaine privé communal. Par un second jugement du 20 avril 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé le permis de construire. Par deux pourvois, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, la commune de Montreuil se pourvoit en cassation contre ces deux jugements.

Sur le pourvoi dirigé contre le jugement avant dire droit du 5 janvier 2023 :

2. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager, ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code, dans sa rédaction alors applicable, la demande de permis de construire comporte " l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ".

3. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 énoncé ci-dessus. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-5 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, la circonstance que l'administration n'en aurait pas vérifié l'exactitude. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. A cet égard, la circonstance que le terrain appartienne au domaine privé d'une personne publique est sans incidence sur les vérifications auxquelles doit procéder l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire.

4. En jugeant que le maire de Neuilly-Plaisance, en l'absence d'un mandat ou d'une autorisation du conseil municipal l'habilitant à autoriser le pétitionnaire à exécuter les travaux sur un terrain appartenant au domaine privé de la commune, disposait nécessairement d'informations faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne disposait d'aucun droit à déposer la demande de permis de construire litigieuse, et en se fondant sur cette circonstance pour retenir que la décision attaquée avait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif de Montreuil a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Neuilly-Plaisance est fondée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 5 janvier 2023 en tant qu'il juge que le permis de construire délivré le 16 novembre 2021 est affecté d'un vice entachant sa légalité et, par voie de conséquence, en tant qu'il recourt à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et sursoit à statuer en vue de la régularisation de ce vice.

Sur le pourvoi contre le jugement du 20 avril 2023 :

6. La présente décision annulant le jugement par lequel le tribunal administratif a jugé que le permis de construire délivré le 16 novembre 2021 était affecté d'un vice entachant sa légalité et a sursis à statuer en vue de la régularisation de ce vice, il y a lieu d'annuler par voie de conséquence le jugement du 20 avril 2023 de ce tribunal mettant fin à l'instance.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme C... la somme de 3 000 euros à verser à la commune de Neuilly-Plaisance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 5 janvier 2023 est annulé en tant qu'il juge que le permis de construire délivré le 16 novembre 2021 est affecté d'un vice entachant sa légalité et en tant qu'il prononce un sursis à statuer en vue de la régularisation de ce vice.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 20 avril 2023 est annulé.

Article 3 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montreuil.

Article 4 : M. et Mme C... verseront à la commune de Neuilly-Plaisance la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par M. et Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la commune de Neuilly-Plaisance.

Copie en sera adressée à M. A... C... et Mme B... C....

Délibéré à l'issue de la séance du 4 avril 2024 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Benoît Delaunay, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 29 avril 2024.

La présidente :

Signé : Mme Anne Courrèges

Le rapporteur :

Signé : M. Benoît Delaunay

La secrétaire :

Signé : Mme Sandrine Mendy


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 471911
Date de la décision : 29/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2024, n° 471911
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benoît Delaunay
Rapporteur public ?: Mme Dorothée Pradines
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP MELKA-PRIGENT-DRUSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:471911.20240429
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