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24/04/2024 | FRANCE | N°488900

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 24 avril 2024, 488900


Vu la procédure suivante :



Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union des syndicats de l'immobilier (UNIS) et l'Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI) demandent au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2003-796 du 18 août 2023 pris pour l'application de l'article 6 et de l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et adaptant les dispositions des contrats types de location de logements à usage de résidence princi

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2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5000 euros ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union des syndicats de l'immobilier (UNIS) et l'Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI) demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2003-796 du 18 août 2023 pris pour l'application de l'article 6 et de l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et adaptant les dispositions des contrats types de location de logements à usage de résidence principale ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier :

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;

- la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 ;

- la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 ;

- la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 ;

- la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'Union des syndicats de l'immobilier (UNIS) et l'Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI) ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction issue de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, entrant en vigueur le 1er janvier 2025 : " Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation (...). " Ce même alinéa de l'article 6 renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de définir " le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée ".

2. Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la même loi du 6 juillet 1989 : " le contrat de location (...) respecte un contrat-type défini par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation ".

3. L'Union des syndicats de l'immobilier (UNIS) et autre demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 18 août 2023 pris pour l'application de l'article 6 et de l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 et adaptant les dispositions des contrats types de location de logement à usage de résidence principale.

4. En premier lieu, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a communiqué la copie de la minute du texte adopté par la section des travaux publics du Conseil d'Etat lors de ses séances des 18 et 26 juillet 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué n'a pas été soumis à l'avis du Conseil d'Etat doit être écarté.

5. En deuxième lieu, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a communiqué l'avis adopté par la Commission nationale de concertation lors de sa séance du 23 mars 2023, l'avis du 14 mars 2023 du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique ainsi que les saisines des sept collectivités d'outre-mer visées par le décret litigieux. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué n'a pas fait l'objet de ces consultations doit également être écarté.

6. En troisième lieu, l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les contrats types de location doivent comporter, notamment, des mentions relatives à " la consistance, la destination ainsi que la surface habitable de la chose louée, définie par le code de la construction et de l'habitation ". Par suite, le moyen tiré de ce que le décret litigieux serait entaché d'incompétence en ce que le 5° de son article 5 mentionne, parmi les éléments relatifs à la " consistance du logement ", l'identifiant fiscal du logement, qui permet de déterminer avec précision les biens faisant l'objet du contrat, doit être écarté.

7. Par une décision du 21 décembre 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les unions requérantes. Celles-ci ne sont, dès lors, pas fondées à soutenir que le décret qu'elles attaquent serait illégal en raison de la contrariété aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions ajoutées à l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 par la loi du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat et par la loi du 22 août 2021.

8. Il résulte de ce qui précède que l'UNIS et autre ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret qu'elles attaquent. Par suite, leur requête doit être rejetée, y compris leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'Union des syndicats de l'immobilier et autre est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union des syndicats de l'immobilier, première requérante dénommée, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 28 mars 2024 où siégeaient : M. Alain Seban, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Sara-Lou Gerber, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 24 avril 2024.

Le président :

Signé : M. Alain Seban

La rapporteure :

Signé : Mme Sara-Lou Gerber

Le secrétaire :

Signé : M. A... B...


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 488900
Date de la décision : 24/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 2024, n° 488900
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sara-Lou Gerber
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:488900.20240424
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