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24/04/2024 | FRANCE | N°488006

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 24 avril 2024, 488006


Vu la procédure suivante :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision référencée " 48 " du 17 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré un point sur son titre de conduite à la suite d'une infraction commise le 26 août 2021 et l'a informé qu'il conservait un solde total de 9 points. Par un jugement n° 2200302 du 6 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a annulé cette décision en tant qu'elle ne reconstitue pas la totalité du capit

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Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision référencée " 48 " du 17 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré un point sur son titre de conduite à la suite d'une infraction commise le 26 août 2021 et l'a informé qu'il conservait un solde total de 9 points. Par un jugement n° 2200302 du 6 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a annulé cette décision en tant qu'elle ne reconstitue pas la totalité du capital de points afférent au permis de conduire de l'intéressé, et enjoint au ministre de restituer les points manquants.

Par un pourvoi, enregistré le 6 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer se pourvoit en cassation contre le jugement du 6 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. A..., sa décision du 17 décembre 2021 retirant un point au permis de conduire de l'intéressé et l'informant qu'un solde de 9 points restait affecté à son titre de conduite.

2. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 223-6 du code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans (...) est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. (...) " En vertu du I de l'article R. 413-14 du même code : " Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de moins de 50 km/h la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. / Toutefois, lorsque le dépassement est inférieur à 20 km/h et que la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la troisième classe. "

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la date à laquelle la réalité d'une infraction entraînant le retrait de points du permis de conduire est établie par le paiement de l'amende forfaitaire, l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou le prononcé d'une condamnation pénale définitive, fait courir un délai à l'expiration duquel, en l'absence de nouvelle infraction entraînant un retrait de points, le titulaire du permis bénéficie d'une reconstitution intégrale de son capital de points. Cette reconstitution ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de deux ans, porté à trois ans si une des infractions commises par l'intéressé a présenté le caractère d'un délit ou d'une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe.

4. Il ressort du relevé d'information intégral figurant au dossier soumis au juge du fond que la dernière infraction commise par M. A... et ayant donné lieu à retrait de point présentait, conformément au deuxième alinéa du I de l'article R. 413-14 du code de la route, le caractère d'une contravention de la quatrième classe dès lors qu'elle consistait en un dépassement de la vitesse maximale autorisée supérieur à 20 km/h mais inférieur à 30 km/h. Par suite, en jugeant que le capital de points de l'intéressé devait être entièrement reconstitué en l'absence de nouvelle infraction entraînant un retrait de points au cours des deux années suivantes, alors que ce délai était en l'espèce de trois ans, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route citées au point 2, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, le ministre de l'intérieur et des outre-mer est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de régler l'affaire au fond, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. En premier lieu, M. A... ne saurait se borner à contester être l'auteur de l'infraction commise le 16 mai 2019, les juridictions pénales étant seules compétentes, ainsi qu'il résulte des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, pour déterminer l'imputabilité à un conducteur d'une infraction au code de la route.

7. En second lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4, le délai de reconstitution intégrale du capital de points du permis de conduire de M. A... était de trois ans à compter du paiement par ce dernier de l'amende forfaitaire, soit le 5 juin 2019. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a commis une nouvelle infraction entraînant la perte d'un point sur son titre de conduite à la date du 26 août 2021, devenue définitive le 22 octobre 2021, soit moins de trois ans après l'infraction du 5 juin 2019 constitutive d'une contravention de la quatrième classe. Par suite, conformément à l'article R. 223-6 du code de la route, M. A... n'est pas fondé à demander la reconstitution de son capital de points.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 décembre 2021 du ministre de l'intérieur et des outre-mer refusant d'affecter à son permis de conduire le nombre maximum de points et que la demande qu'il a présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux doit, par suite, être rejetée.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 6 juillet 2023 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B... A....

Délibéré à l'issue de la séance du 28 mars 2024 où siégeaient : M. Alain Seban, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Carole Hentzgen, auditrice-rapporteure.

Rendu le 24 avril 2024.

Le président :

Signé : M. Alain Seban

La rapporteure :

Signé : Mme Carole Hentzgen

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 488006
Date de la décision : 24/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 2024, n° 488006
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Carole Hentzgen
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:488006.20240424
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