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24/04/2024 | FRANCE | N°485325

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 24 avril 2024, 485325


Vu la procédure suivante :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 566 719,16 euros en réparation des conséquences dommageables de sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C. Par un jugement n° 1803458 du 18 décembre 2020, le tribunal administratif a condamné l'ONIAM à verser à Mme A... la somme de 109 348 euros en réparation de ses préjudices, sous dé

duction des sommes versées à titre provisionnel d'un montant total de 16 846...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 566 719,16 euros en réparation des conséquences dommageables de sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C. Par un jugement n° 1803458 du 18 décembre 2020, le tribunal administratif a condamné l'ONIAM à verser à Mme A... la somme de 109 348 euros en réparation de ses préjudices, sous déduction des sommes versées à titre provisionnel d'un montant total de 16 846,90 euros.

Par un arrêt n° 21TL00466 du 6 juin 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a, sur appel de Mme A... et appel incident de l'ONIAM, ramené à 101 280 euros la somme à verser à la requérante, sous déduction des sommes versées à titre provisionnel.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 13 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il lui est défavorable ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A... soutient qu'il est entaché :

- d'insuffisance de motivation en ce qu'il fixe le début de la période d'indemnisation au 1er janvier 2004 et non au 1er janvier 1993 ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des faits et pièces du dossier en ce qu'il retient qu'il n'y a lieu d'indemniser de son besoin d'assistance par une tierce personne qu'à compter de juillet 2011 et non de janvier 2004 ;

- de dénaturation des faits et pièces du dossier en ce qu'il estime qu'il n'y a pas lieu d'indemniser son préjudice économique après le 10 août 2015 alors qu'elle subissait encore les conséquences de sa maladie hépatique ;

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que son préjudice au titre de la perte de droits à pension n'est pas établi, sans rechercher si sa perte de salaire au titre des quatre années durant lesquelles elle a dû arrêter de travailler emporte des conséquences sur le montant de sa pension ;

- de dénaturation des faits et pièces du dossier en ce qu'il estime que son préjudice d'agrément n'était pas établi.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué uniquement en tant qu'il statue sur le préjudice subi au titre de la perte de droits à pension de retraite. En revanche, aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du surplus des conclusions du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de Mme A... qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur le préjudice au titre de la perte de droits à pension de retraite sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A....

Copie en sera adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Délibéré à l'issue de la séance du 28 mars 2024 où siégeaient : M. Alain Seban, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Sara-Lou Gerber, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 24 avril 2024.

Le président :

Signé : M. Alain Seban

La rapporteure :

Signé : Mme Sara-Lou Gerber

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 485325
Date de la décision : 24/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 2024, n° 485325
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sara-Lou Gerber
Avocat(s) : SCP SEVAUX, MATHONNET ; SCP L. POULET-ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:485325.20240424
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