La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/2024 | FRANCE | N°474179

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 22 avril 2024, 474179


Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Maison des lanceurs d'alerte demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision contenue dans le courrier du 14 mars 2023 par lequel l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a répondu à sa demande du 19 janvier 2023 concernant le traitement des alertes reçues par cette autorité ;



2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du cod

e de justice administrative.





Vu les autres pièces du dossier ;



...

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Maison des lanceurs d'alerte demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision contenue dans le courrier du 14 mars 2023 par lequel l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a répondu à sa demande du 19 janvier 2023 concernant le traitement des alertes reçues par cette autorité ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code monétaire et financier ;

- la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ;

- la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 ;

- le décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 14 mars 2023, le premier secrétaire général adjoint de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en réponse à une demande de l'association Maison des lanceurs d'alerte du 19 janvier 2023 relative au traitement des signalements transmis par les lanceurs d'alerte, a indiqué, d'une part, que ses services communiquaient aux auteurs de signalements, dans le délai fixé par le décret du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte, un retour d'informations sur le résultat final des diligences mises en œuvre pour les traiter et, d'autre part, qu'en raison du secret professionnel auquel les agents de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution étaient tenus, aucune indication détaillée sur la teneur des diligences de contrôle mises en œuvre dans le cadre du traitement d'un signalement ne pouvait toutefois être communiquée. L'association Maison des lanceurs d'alerte demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce courrier.

2. Les documents de portée générale émanant d'autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l'excès de pouvoir lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices.

3. La lettre du 14 mars 2023 par laquelle l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a répondu à une demande de l'association requérante en lui faisant part de son interprétation des obligations lui incombant en vertu de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, modifiée par la loi du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte, ainsi que des dispositions du code monétaire et financier, ne révèle par elle-même aucune décision. Dès lors que cette lettre se borne à répondre à une demande particulière, elle ne saurait être regardée comme constituant un document de portée générale susceptible d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation des lanceurs d'alerte. Par suite, elle n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de l'association requérante sont manifestement irrecevables. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête par application de l'article R. 351-4 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'association Maison des lanceurs d'alerte est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Maison des lanceurs d'alerte et à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 28 mars 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et

Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 22 avril 2024.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

La rapporteure :

Signé : Mme Agathe Lieffroy

Le secrétaire :

Signé : M. Brian Bouquet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 474179
Date de la décision : 22/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 2024, n° 474179
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Agathe Lieffroy
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:474179.20240422
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award