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22/04/2024 | FRANCE | N°470460

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 22 avril 2024, 470460


Vu la procédure suivante :



Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 13 janvier, 24 et 28 mai et 27 août 2023 et le 6 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la présidente du Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS) a refusé d'abroger l'article 34 de la décision du 2 juin 2022 portant dispositions applicables aux personnels ouvriers des œuvres universitaires et scolaires (DAPOOUS)

en tant qu'il prévoit, au nombre des sanctions disciplinaires du deuxième groupe, une...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 13 janvier, 24 et 28 mai et 27 août 2023 et le 6 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la présidente du Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS) a refusé d'abroger l'article 34 de la décision du 2 juin 2022 portant dispositions applicables aux personnels ouvriers des œuvres universitaires et scolaires (DAPOOUS) en tant qu'il prévoit, au nombre des sanctions disciplinaires du deuxième groupe, une mesure de déplacement d'office ;

2°) d'écarter des pièces du dossier la copie de la version mise à jour au 1er janvier 2019 de la DAPOOUS du 20 août 1987, qui n'est plus en vigueur ;

3°) de mettre à la charge du CNOUS une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- le code de l'éducation ;

- le code général de la fonction publique ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier électronique adressé à la présidente du Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS) ainsi qu'à l'un de ses collaborateurs, M. A... a demandé à celle-ci d'abroger l'article 34 de sa décision du 2 juin 2022 portant dispositions applicables aux personnels ouvriers des œuvres universitaires et scolaires (DAPOOUS), pris en application de l'article R. 822-14 du code de l'éducation, en tant qu'il prévoit, au nombre des sanctions disciplinaires du deuxième groupe susceptibles d'être prononcées à l'encontre de ces personnels ouvriers, une mesure de déplacement d'office. M. A... demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la présidente du CNOUS sur sa demande.

2. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat. " L'article R. 412-1 du même code prévoit que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. "

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la présidente du CNOUS a rejeté la demande initiale du requérant n'est accompagnée d'aucune pièce susceptible d'établir que sa demande préalable a été dûment adressée à l'administration, faute pour M. A... de produire un accusé d'enregistrement ou de réception de son courriel, ou encore un rapport de suivi de courriel émis par le serveur informatique hébergeant l'adresse de contact de l'envoyeur mentionnant la délivrance au serveur hébergeant l'adresse de contact du destinataire, alors que la présidente du CNOUS fait expressément valoir ne pas avoir reçu un tel courriel. Par suite, M. A... n'établissant pas la naissance d'une décision rejetant sa demande, la fin de non-recevoir opposée par l'administration doit être accueillie.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'écarter certaines des pièces produites par le CNOUS et par M. A..., que la requête de ce dernier ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme demandée par le CNOUS au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du CNOUS présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS).

Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré à l'issue de la séance du 28 mars 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur.

Rendu le 22 avril 2024.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

Le rapporteur :

Signé : M. Nicolas Jau

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 470460
Date de la décision : 22/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 2024, n° 470460
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nicolas Jau
Rapporteur public ?: M. Thomas Pez-Lavergne

Origine de la décision
Date de l'import : 03/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:470460.20240422
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