Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler les décisions des 16 janvier et 14 février 2018 par lesquelles le maire de Cauchy-à-la-Tour l'a mise en demeure de reprendre ses fonctions ainsi que l'arrêté du 5 mars 2018 par lequel le maire de Cauchy-à-la-Tour l'a radiée des cadres pour abandon de poste et, d'autre part, d'enjoindre au maire de Cauchy-à-la-Tour de reprendre le versement de son traitement à compter du mois de janvier 2018. Par un jugement nos 1801914 et 1803618 du 29 janvier 2021, ce tribunal a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 21DA00650 du 9 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par Mme B... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 27 septembre 2022 au secrétariat de la section du contentieux, Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cauchy-à-la-Tour la somme de 4 000 euros à verser à la SCP Boré, Salve de Breton et Mégret, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de Mme B... et à la SCP Gury et Maître, avocat de la commune de Cauchy-à-la-Tour ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B..., alors adjointe administrative principale de 2ème classe employée par la commune de Cauchy-à-la-Tour, a été placée en congé de maladie à compter du 10 juin 2016. Le comité médical, saisi par le maire sur la possibilité d'une reprise d'activité à temps plein, a émis, le 22 juin 2017, un avis défavorable à la réintégration à temps complet et en faveur d'un congé de longue maladie d'une durée de douze mois à compter du 10 juin 2016, invitant l'intéressée, pour la période postérieure, à solliciter l'octroi d'un congé de longue durée. Par un avis du 5 octobre 2017, le comité médical a émis un avis favorable à un congé de longue durée pour une période de six mois à compter du 10 juin 2017. Saisi par le maire le 10 août 2017 d'un recours à l'encontre de l'avis du comité médical du 22 juin 2017, le comité médical supérieur a, le 28 novembre 2017, émis un avis défavorable au congé de longue maladie depuis le 10 juin 2016 et un avis favorable à la demande de la commune d'une réintégration de Mme B... à temps complet. Par courriers des 16 janvier et 14 février 2018, la commune de Cauchy-à-la-Tour a mis en demeure cette dernière de reprendre son service. Faute pour elle d'avoir déféré à ces mises en demeure, le maire a, par arrêté du 5 mars 2018, prononcé sa radiation des cadres pour abandon de son poste. Par un jugement du 29 janvier 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des mises en demeure des 16 janvier et 14 février 2018 et de l'arrêté du 5 mars 2018. Mme B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 9 décembre 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel.
Sur l'arrêt en tant qu'il statue sur les mises en demeure des 16 janvier et 14 février 2018 :
2. Il résulte des termes même de la demande présentée par Mme B... le 2 mars 2018 devant le tribunal administratif de Lille et enregistrée sous le n° 1801914, que celle-ci sollicitait l'annulation de la décision du 14 février 2018 la mettant en demeure de reprendre ses fonctions, également en tant qu'elle " faisait état de la suspension du versement de son traitement " et soulevait notamment, en ce sens, un moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie ainsi que de l'existence d'un détournement de pouvoir. Dès lors, Mme B... est fondée à soutenir qu'en estimant que de telles conclusions étaient nouvelles en appel et à ce titre irrecevables, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
3. En revanche, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B... n'a énoncé, pour la première fois, ses conclusions d'appel tendant à l'annulation de la mise en demeure du 16 janvier 2018 et à la réformation du jugement sur ce point que dans son mémoire complémentaire enregistré le 28 septembre 2021, après expiration du délai d'appel, de sorte qu'elles étaient irrecevables. Il y a lieu de substituer ce motif d'ordre public, dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait et qui justifie sur ce point le dispositif de l'arrêt attaqué, au motif retenu par la cour administrative d'appel pour rejeter comme irrecevable, dans cette même mesure, les conclusions d'appel de Mme B... comme nouvelles en appel.
Sur l'arrêt en tant qu'il statue sur l'arrêté du 5 mars 2018 :
4. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.
5. Lorsque l'agent a été reconnu apte à reprendre ses fonctions par le comité médical, mais que, mis en demeure de rejoindre son poste, il refuse de le faire en produisant un certificat médical prescrivant un nouvel arrêt de travail, il appartient à l'autorité administrative, avant de prononcer une éventuelle mesure de radiation des cadres à raison d'un abandon de poste, d'apprécier si ce certificat médical apporte des éléments nouveaux par rapport aux constatations sur la base desquelles a été rendu l'avis du comité médical. Elle ne peut donc légalement refuser d'examiner les éléments ainsi invoqués au motif qu'elle serait tenue par l'avis du comité médical. Par suite, en jugeant inopérant le moyen soulevé par Mme B... et tiré de ce que le maire de Cauchy-à-la-Tour s'était estimé lié, pour prononcer sa radiation des cadres pour abandon de poste, par l'avis du comité médical supérieur portant sur son aptitude à la reprise de ses fonctions, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le dernier moyen du pourvoi, que Mme B... est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 9 décembre 2021 en tant qu'il rejette ses conclusions en annulation, d'une part, de la mise en demeure du 14 février 2018 en tant qu'elle lui refuse le versement de son traitement et, d'autre part, de l'arrêté du 5 mars 2018 la radiant des cadres pour abandon de poste.
7. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 21 avril 2022. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la commune de Cauchy-à-la-Tour une somme de 3 000 euros à verser à cette société. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative de Douai du 9 décembre 2021 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme B... en annulation, d'une part, de la mise en demeure du 14 février 2018 en tant qu'elle lui refuse le versement de son traitement et, d'autre part, de l'arrêté du 5 mars 2018 la radiant des cadres pour abandon de poste.
Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Douai.
Article 3 : La commune de Cauchy-à-la-Tour versera à la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret une somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Cauchy-à-la-Tour présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et à la commune de Cauchy-à-la-Tour.
Délibéré à l'issue de la séance du 28 mars 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur.
Rendu le 22 avril 2024.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Jau
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova