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19/04/2024 | FRANCE | N°488176

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 19 avril 2024, 488176


Vu la procédure suivante :



Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 17 août et 20 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat d'annuler ou de modifier l'article 1er du décret n° 2017-999 du 10 mai 2017 relatif aux droits à retraite des personnes handicapées, en tant que l'article D. 161-2-4-2 qu'il insère au code de la sécurité sociale limite à 30 % la fraction de la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes susceptible d'être validée, en application des dispos

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Vu la procédure suivante :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 17 août et 20 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat d'annuler ou de modifier l'article 1er du décret n° 2017-999 du 10 mai 2017 relatif aux droits à retraite des personnes handicapées, en tant que l'article D. 161-2-4-2 qu'il insère au code de la sécurité sociale limite à 30 % la fraction de la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes susceptible d'être validée, en application des dispositions de l'article L. 161-21-1 du même code, par la commission placée auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse chargée d'examiner la situation d'un assuré handicapé souhaitant bénéficier d'un départ anticipé à la retraite.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice,

- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale : " La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 [à partir duquel l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation] est abaissée (...) pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 50 %, une durée d'assurance dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré ". Aux termes de l'article L. 161-21-1 du même code : " L'assuré qui justifie des durées d'assurance mentionnées au premier alinéa de l'article L. 351-1-3 (...) sans pouvoir attester, sur une fraction de ces durées, de la reconnaissance administrative de l'incapacité requise au premier alinéa de l'article L. 351-1-3 du présent code et qui est atteint d'une incapacité permanente d'au moins 50 % au moment de la demande de liquidation de sa pension peut obtenir, sur sa demande, l'examen de sa situation par une commission placée auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. / (...) L'examen de la situation est fondé sur un dossier à caractère médical transmis par l'assuré permettant d'établir l'ampleur de l'incapacité, de la déficience ou du désavantage pour les périodes considérées. (...) Un décret détermine les modalités d'application du présent article et fixe, notamment, (...) la fraction des durées d'assurance requises susceptible d'être validée par la commission. (...) ".

2. L'article 1er du décret du 10 mai 2017 relatif aux droits à retraite des personnes handicapées, en application des dispositions citées au point précédent, a inséré au code de la sécurité sociale un article D. 161-2-4-2 aux termes duquel : " La fraction mentionnée à l'article L. 161-21-1 est au plus égale à 30 % de la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article D. 351-1-5 (...) ". M. A... doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la Première ministre a refusé de modifier ces dispositions.

3. Il résulte des dispositions de l'article L. 161-21-1 du code de la sécurité sociale, citées au point 1, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 dont il est issu, que le législateur a entendu instaurer un dispositif dérogatoire permettant aux personnes ne pouvant attester d'une reconnaissance de leur incapacité permanente sur l'ensemble de la durée d'assurance de faire valider une partie de cette durée par une commission placée auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. En fixant à 30 % la fraction des périodes d'assurance susceptibles d'être ainsi reconstituées, par des dispositions qui ne sauraient en tout état de cause être regardées comme revêtant un caractère discriminatoire, le pouvoir réglementaire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre du travail, de la santé et des solidarités, que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 488176
Date de la décision : 19/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 2024, n° 488176
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ariane Piana-Rogez
Rapporteur public ?: M. Mathieu Le Coq

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:488176.20240419
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