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19/04/2024 | FRANCE | N°473285

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 19 avril 2024, 473285


Vu la procédure suivante :



Mme B... A..., assistée de sa curatrice, l'Association tutélaire des majeurs protégés (ATMP) du Rhône, a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 6 juin 2018 par laquelle le président de la métropole de Lyon a refusé de lui accorder l'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'hébergement. Par un jugement n° 2001089 du 14 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 6 juin 2018 du président de la métropole de Lyon, a admis Mme A... au bénéfice de l'allocatio

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Vu la procédure suivante :

Mme B... A..., assistée de sa curatrice, l'Association tutélaire des majeurs protégés (ATMP) du Rhône, a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 6 juin 2018 par laquelle le président de la métropole de Lyon a refusé de lui accorder l'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'hébergement. Par un jugement n° 2001089 du 14 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 6 juin 2018 du président de la métropole de Lyon, a admis Mme A... au bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie et l'a renvoyée devant la métropole de Lyon pour qu'il soit procédé à la détermination du montant de son droit à cette allocation.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire complémentaire rectificatif et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 avril, 17 et 18 juillet 2023 et 29 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la métropole de Lyon demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A... ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice,

- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado, Gilbert, avocat de la Métropole de Lyon et à la SCP Spinosi, avocat de Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A..., assistée de sa curatrice, l'Association tutélaire des majeurs protégés du Rhône, a contesté devant le tribunal administratif de Lyon la décision du 6 juin 2018 par laquelle le président de la métropole de Lyon a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement. La métropole de Lyon se pourvoit en cassation contre le jugement du 14 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 6 juin 2018, admis Mme A... au bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie et l'a renvoyée devant la métropole de Lyon pour qu'il soit procédé à la détermination du montant de son droit à cette allocation.

2. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, la demande de Mme A... devant le tribunal administratif de Lyon tendait à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement. Par suite, la métropole de Lyon est fondée à soutenir qu'en accordant à l'intéressée le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie, le tribunal administratif, dont le jugement ne peut être regardé comme entaché d'une simple erreur matérielle dès lors qu'il ressort de ses motifs mêmes qu'il a appliqué les textes se rapportant à l'allocation personnalisée d'autonomie, a méconnu son office et commis une erreur de droit.

3. Il s'ensuit que la métropole de Lyon est fondée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander pour ce motif l'annulation du jugement qu'elle attaque.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... une somme à verser à la métropole de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la métropole de Lyon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 14 février 2023 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lyon.

Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la métropole de Lyon, à Mme B... A... et à l'Association tutélaire des majeurs protégés du Rhône.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 473285
Date de la décision : 19/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 2024, n° 473285
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ariane Piana-Rogez
Rapporteur public ?: M. Mathieu Le Coq
Avocat(s) : SARL LE PRADO – GILBERT ; SCP SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:473285.20240419
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