La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/04/2024 | FRANCE | N°472020

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 19 avril 2024, 472020


Vu la procédure suivante :



L'indivision B..., M. D... B..., M. C... B..., Mme E... B..., M. A... B..., M. F... B..., Mme G... I... et M. H... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 juin 2017 par lequel le maire de Ramatuelle a refusé de leur délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'un ensemble immobilier comportant dix-neuf logements, d'autre part, de condamner la commune de Ramatuelle à leur verser la somme de 5 428 028 euros, assortie des intérêts légaux et de l

eur capitalisation, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir ...

Vu la procédure suivante :

L'indivision B..., M. D... B..., M. C... B..., Mme E... B..., M. A... B..., M. F... B..., Mme G... I... et M. H... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 juin 2017 par lequel le maire de Ramatuelle a refusé de leur délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'un ensemble immobilier comportant dix-neuf logements, d'autre part, de condamner la commune de Ramatuelle à leur verser la somme de 5 428 028 euros, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'illégalité de ce refus de permis de construire. Par un jugement nos 1704227, 1800460 du 16 avril 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ces demandes.

Par un arrêt n° 20MA02622 du 1er mars 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur l'appel des consorts B..., annulé l'arrêté du 8 juin 2017, enjoint au maire de Ramatuelle de procéder à une nouvelle instruction de leur demande de permis de construire dans un délai de deux mois, réformé le jugement du 16 avril 2020 du tribunal administratif de Toulon en ce qu'il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 mars et 8 juin 2023 et le 9 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Ramatuelle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de rejeter le pourvoi incident des consorts B... ;

3°) de mettre à la charge des consorts B... la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice,

- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de la commune de Ramatuelle et à la SCP Guérin, Gougeon, avocat des consorts B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de Ramatuelle a refusé, par un arrêté du 8 juin 2017, de délivrer aux consorts B... le permis de construire qu'ils sollicitaient en vue de l'édification d'un immeuble collectif d'habitation. Le tribunal administratif de Toulon, saisi par les consorts B..., ayant rejeté par un jugement du 16 avril 2020 leurs demandes tendant, d'une part à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2017 et, d'autre part, à la réparation du préjudice né de son illégalité, la cour administrative de Marseille a, par un arrêt du 1er mars 2023, annulé l'arrêté du 8 juin 2017, enjoint au maire de Ramatuelle de procéder à une nouvelle instruction de la demande de permis de construire dans un délai de deux mois, réformé le jugement en ce qu'il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions des parties. La commune de Ramatuelle doit être regardée, au vu des moyens qu'elle invoque, comme se pourvoyant en cassation contre cet arrêt en tant seulement qu'il a fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par les consorts B... et lui a enjoint de réexaminer leur demande de permis de construire. Par un pourvoi incident, les consorts B... se pourvoient en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a rejeté leurs conclusions indemnitaires.

Sur le pourvoi de la commune de Ramatuelle :

2. Aux termes de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Ramatuelle, dans sa rédaction applicable au litige : " Les hauteurs absolues H et h sont définies et mesurées comme il est indiqué à l'annexe 10 du présent règlement. / 1. La hauteur H est fixée à un maximum de 6 mètres, excepté en secteur UCs où elle est limitée à 3,50 mètres. / 2. La hauteur h ne peut excéder 2,5 mètres. / Toutefois, une tolérance de 0,50 mètre maximum au-delà de cette hauteur peut être admise pour les superstructures et édicules techniques dans le cas de contraintes techniques dûment justifiées ". L'annexe 10 du même règlement à laquelle renvoie l'article UC 10 définit le niveau du sol naturel " comme le niveau du sol avant tous travaux " et le niveau du sol excavé " comme le niveau du sol après travaux de déblaiement ". Cette même annexe 10 précise que : " Les constructions à édifier s'inscrivent en totalité dans un gabarit défini, à l'aplomb du nu extérieur des façades, par : / - un premier plan horizontal situé à une hauteur H mesurée depuis le niveau du sol naturel ou excavé jusqu'à l'égout des toitures en pente ou à l'arête supérieure de l'acrotère des toitures terrasses / - à une hauteur h du plan horizontal précédent, un second plan horizontal en contact avec le point le plus haut du faîtage de la couverture ou de la plus haute des superstructures et édicules techniques ".

3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a jugé que la hauteur H de la construction, au sens des dispositions rappelées au point 2, doit être regardée comme la distance séparant le niveau du sol de la rampe d'accès à l'entrée du garage souterrain du niveau de la terrasse intermédiaire qui se situe à l'aplomb de cette rampe d'accès. En retenant que la mesure de la hauteur H devait être prise, pour son point haut, au niveau de la terrasse intermédiaire en surplomb de l'entrée du garage souterrain, alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que cette terrasse intermédiaire était elle-même surplombée pour partie d'une toiture-terrasse et pour partie d'un toit comportant une pente, dont respectivement l'acrotère et l'égout représentaient les points les plus hauts du gabarit de la construction à cet endroit, la cour a commis une erreur de droit. Si, comme le soutiennent les défendeurs, la cour a également commis une erreur de droit en jugeant que la mesure du point bas de cette hauteur H devait être prise au niveau du sol de l'entrée du garage souterrain, lequel ne saurait être assimilé à un niveau de sol excavé au sens des mêmes dispositions, la substitution de motifs demandée par les consorts B... supposerait une appréciation de circonstances de fait à laquelle le Conseil d'Etat, juge de cassation, ne saurait se livrer.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, que la commune de Ramatuelle est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, en tant qu'il a fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par les consorts B... et lui a enjoint de réexaminer leur demande de permis de construire.

Sur le pourvoi incident :

5. Par la voie du pourvoi incident, les consorts B... demandent l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à la réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi en raison de l'illégalité du refus de permis de construire qui leur a été opposé. Ces conclusions soulèvent un litige distinct de celui qui a fait l'objet du pourvoi principal. Par suite, les conclusions du pourvoi incident des consorts B... doivent être rejetées comme irrecevables.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts B... une somme de 3 000 euros à verser à la commune de Ramatuelle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Ramatuelle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt du 1er mars 2023 de la cour administrative de Marseille sont annulés.

Article 2 : Le pourvoi incident des consorts B... est rejeté.

Article 3 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative de Marseille, dans la mesure de la cassation prononcée.

Article 4 : Les consorts B... verseront une somme de 3 000 euros à la commune de Ramatuelle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions des consorts B... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la commune de Ramatuelle et à M. D... B..., représentant unique désigné, pour les consorts B....


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 472020
Date de la décision : 19/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 2024, n° 472020
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ariane Piana-Rogez
Rapporteur public ?: M. Mathieu Le Coq
Avocat(s) : CABINET FRANÇOIS PINET ; SCP GUÉRIN - GOUGEON

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:472020.20240419
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award