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17/04/2024 | FRANCE | N°490914

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 17 avril 2024, 490914


Vu les procédures suivantes :



Mme AQ... AB..., Mme T... AG..., M. P... AG..., Mme O... N..., M. AO... M..., Mme AN... K..., M. L... Z..., M. A... Y... et Mme F... Y... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de réformer le résultat des opérations électorales qui se sont déroulées le 26 novembre 2023 dans la commune de Cazères (Haute-Garonne) en vue de l'élection des conseillers municipaux ou, à titre subsidiaire, d'annuler ces opérations électorales et de déclarer M. AM... AF... inéligible. Par une ordonnance n° 2307424 du 7 décembre 2023

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Vu les procédures suivantes :

Mme AQ... AB..., Mme T... AG..., M. P... AG..., Mme O... N..., M. AO... M..., Mme AN... K..., M. L... Z..., M. A... Y... et Mme F... Y... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de réformer le résultat des opérations électorales qui se sont déroulées le 26 novembre 2023 dans la commune de Cazères (Haute-Garonne) en vue de l'élection des conseillers municipaux ou, à titre subsidiaire, d'annuler ces opérations électorales et de déclarer M. AM... AF... inéligible. Par une ordonnance n° 2307424 du 7 décembre 2023, la présidente de la quatrième chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette protestation.

Mme AQ... AB..., M. S... AJ..., Mme V... I..., Mme R... D..., M. J... AD..., Mme Q... AL..., Mme AN... AI..., M. X... G..., M. B... W..., M. U... C..., Mme AK... AP... et M. AA... AC... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse, à titre principal, de réformer le résultat des opérations électorales qui se sont déroulées le 3 décembre 2023 dans la commune de Cazères en vue de l'élection des conseillers municipaux ou, à titre subsidiaire, d'annuler ces opérations électorales et de déclarer M. AF... inéligible. Par une ordonnance n° 2307518 du 12 décembre 2023, la présidente de la quatrième chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette protestation.

1° Sous le n° 490914, par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 janvier, 8 mars et 20 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme AB..., demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ces ordonnances ;

2°) de faire droit à ses protestations.

2° Sous le n° 490917, par une requête enregistrée le 15 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme AB..., conclut aux mêmes fins que sous le n° 490914, par les mêmes moyens.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue du second tour des opérations électorales qui se sont déroulées les 26 novembre et 3 décembre 2023 dans la commune de Cazères (Haute-Garonne) pour l'élection partielle intégrale de conseillers municipaux et communautaires, vingt sièges de conseillers municipaux et neuf sièges de conseillers communautaires ont été attribués à la liste conduite par M. E... qui a obtenu 908 voix et 46,33 % des suffrages exprimés, six sièges de conseillers municipaux à la liste conduite par M. AF..., qui a obtenu 828 voix et 42,24 % des suffrages exprimés et un siège de conseiller municipal à la liste conduite par Mme AH... qui a obtenu 224 voix et 11,43 % des suffrages exprimés. Mme AB..., dont la liste, ayant recueilli 91 voix et 4,96 % des suffrages exprimés au premier tour du scrutin, n'a pu ni participer au second tour, ni fusionner avec une autre liste, relève appel des ordonnances des 7 et 12 décembre 2023 par lesquelles la présidente de la quatrième chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses protestations contre ces opérations électorales. Ces appels présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article R. 119 du code électoral : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. (...) "

3. Il résulte de l'instruction que les premier et second tours des élections municipales partielles intégrales dans la commune de Cazères ont eu lieu respectivement les 26 novembre et 3 décembre 2023. Il s'ensuit qu'en application des dispositions citées au point précédent, les délais de recours contentieux contre ces opérations expiraient respectivement les 1er et 8 décembre 2023 à 18 heures. Les protestations formées par Mme AB... et autres contre ces opérations électorales, expédiées le jour même de l'expiration des délais de recours contentieux, ne l'ont pas été, compte tenu des délais normaux d'acheminement, pour être reçues en temps utile au greffe du tribunal administratif de Toulouse, où elles sont parvenues respectivement les 4 et 11 décembre 2023. C'est par suite à bon droit que la présidente de la quatrième chambre du tribunal administratif de Toulouse les a rejetées comme tardives, sans qu'aient d'incidence à cet égard les circonstances que le " Mémento aux candidats " pour les élections municipales du ministère de l'intérieur se soit borné à renvoyer sur ce point à l'article R. 119 du code électoral, sans préciser qu'en cas de dépôt au greffe du tribunal par voie postale, la date à prendre en compte était celle de la réception de la protestation par le greffe et non sa date d'envoi, que cette information n'aurait pas non plus été donnée téléphoniquement à Mme AB... par la préfecture ou la sous-préfecture, que l'article 16 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, désormais codifié à l'article L. 112-1 du code des relations entre le public et l'administration, prévoie une règle différente en matière de délais administratifs, que communication n'aurait pas été donnée à Mme AB... de tous les procès-verbaux établis dans les différents bureaux de vote dans des conditions conformes à l'article R. 70 du code électoral, ou encore qu'elle aurait ouvert le 8 décembre 2023 un compte personnel sur le téléservice prévu à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, sans y déposer de protestation.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les requêtes de Mme AB... doivent être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de Mme AB... sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme AQ... AB..., à M. AE... E..., à M. AM... AF..., à Mme H... AH... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la commune de Cazères et au préfet de la Haute-Garonne.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 490914
Date de la décision : 17/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 2024, n° 490914
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cyril Noël
Rapporteur public ?: M. Mathieu Le Coq

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:490914.20240417
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