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10/04/2024 | FRANCE | N°490773

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 10 avril 2024, 490773


Vu la procédure suivante :



La société Union Technique du Bâtiment (UTB) a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la région Ile-de-France à lui verser la somme de 2 125 864,81 euros hors taxes, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation, en indemnisation des préjudices nés des retards dans l'exécution du macro-lot n° 3 " plomberie sanitaire, chauffage-ventilation, aspiration des copeaux et poussière de bois " dont elle était titulaire dans le cadre de l'opération de restructuration du lycée Prony à Asnière

s-sur-Seine. Par un jugement n° 1810905 du 3 novembre 2020, le tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

La société Union Technique du Bâtiment (UTB) a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la région Ile-de-France à lui verser la somme de 2 125 864,81 euros hors taxes, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation, en indemnisation des préjudices nés des retards dans l'exécution du macro-lot n° 3 " plomberie sanitaire, chauffage-ventilation, aspiration des copeaux et poussière de bois " dont elle était titulaire dans le cadre de l'opération de restructuration du lycée Prony à Asnières-sur-Seine. Par un jugement n° 1810905 du 3 novembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 20VE03370 du 9 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de la société UTB, annulé ce jugement, condamné la région Ile-de-France à verser à la société UTB la somme de 264 699,84 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires capitalisés au taux légal augmenté de deux points, à compter du 5 mai 2013 pour la somme 208 239,02 euros, et à compter du 14 octobre 2013 pour la somme de 56 460,83 euros et rejeté le surplus de l'appel formé par cette société contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 22 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société UTB demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus de son appel ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ;

- le décret n° 2008-408 du 28 avril 2008 ;

- le décret n° 2008-1550 du 31 décembre 2008 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Union Technique du Bâtiment ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société UTB soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a :

- inexactement qualifié les faits de l'espèce, commis une erreur de droit ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier, en jugeant que la région Ile-de-France n'avait pas commis de faute en s'abstenant d'examiner les réclamations fondées sur les retards de chantier, au motif que cet engagement ne pouvait être regardé comme une promesse d'indemnisation ;

- méconnu le principe d'indemnisation intégrale du préjudice et dénaturé les faits en jugeant qu'elle ne pouvait être indemnisée des préjudices que lui ont causé les retards au-delà du 1er novembre 2013 au motif que les pièces du dossier ne permettaient pas d'identifier les causes de ces retards ;

- méconnu son office et ainsi commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en jugeant que le lancement de la procédure de passation du marché était nécessairement antérieur au 1er janvier 2009, pour en déduire que le taux d'intérêt fixé par le décret n° 2008-1550 du 31 décembre 2008 n'était pas applicable au marché en cause, alors qu'il appartenait à la cour de rechercher, en mettant en œuvre les pouvoirs d'instruction qu'elle tenait des dispositions de l'article R. 611-10 du code de justice administrative, la date à laquelle l'avis d'appel public à la concurrence relatif au marché litigieux avait été publié ;

- commis une erreur de droit et dénaturé les faits en faisant application du 1° de l'article 98 du code des marchés publics sans tenir compte du 2° de cet article.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant seulement qu'il porte sur les intérêts moratoires. En revanche, s'agissant des autres conclusions dirigées contre cet arrêt, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société UTB sont admises en tant qu'elles sont dirigées contre l'arrêt du 9 novembre 2023 de la cour administrative d'appel de Versailles en ce qu'il porte sur les intérêts moratoires.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Union Technique du Bâtiment.

Copie en sera adressée à la région Ile-de-France.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 490773
Date de la décision : 10/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2024, n° 490773
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Denieul
Rapporteur public ?: M. Nicolas Labrune
Avocat(s) : SCP PIWNICA & MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:490773.20240410
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