Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2200742 du 14 septembre 2023, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par le syndicat CGT FNTE Nord-Est.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 31 mars 2022, le syndicat CGT FNTE Nord-Est demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la note de base n° 2021-501548 du 29 mars 2021 du chef du groupement de soutien des camps de Champagne portant organisation du travail du personnel civil au sein du groupement de soutien de la base de défense de Mourmelon-Mailly ;
2°) de rendre obligatoire le décompte des congés en heures pour tous les agents concernés par des cycles de travail particuliers ;
3°) de rendre aux agents concernés les jours de congés qui ne leur ont pas été attribués.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Audrey Prince, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat CGT FNTE Nord-Est doit être regardé comme demandant, d'une part l'annulation de la note de base n° 2021 501548/ARM/SCA/GSBdD-MNM/DO/RHC/NP du 29 mars 2021 du chef du groupement de soutien de la base de défense (GSBdD) de Mourmelon-Mailly portant organisation du temps de travail du personnel civil au sein de ce groupement et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au chef de ce groupement de soutien de rendre obligatoire le décompte des congés heures pour tous les agents et d'attribuer aux agents concernés les jours de congés dont ils auraient dû bénéficier.
2. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ".
3. Aux termes de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d'une publication ou d'un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables. / Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu'il en soit disposé autrement par la loi, par l'acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement. (...) ". La publication d'une décision administrative dans un recueil autre que le journal officiel fait courir le délai du recours contentieux à l'égard de tous les tiers si l'obligation de publier cette décision dans ce recueil résulte d'un texte législatif ou réglementaire lui-même publié au Journal officiel de la République française. En l'absence d'une telle obligation, cet effet n'est attaché à la publication que si le recueil peut, eu égard à l'ampleur et aux modalités de sa diffusion, être regardé comme aisément consultable par toutes les personnes susceptibles d'avoir un intérêt leur donnant qualité pour contester la décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, la note attaquée, dont aucun texte législatif ou réglementaire n'organise la publication, a fait l'objet d'une publication au registre de publicité des actes administratifs du groupement de soutien de la base de défense de Mourmelon-Mailly, conservé au bureau traitant du courrier où il peut être consulté librement par le personnel civil et militaire du GSBdD, ayant un intérêt lui donnant qualité pour la contester. Le ministre des armées soutient sans être contredit que cette publication est intervenue dès le 29 mars 2021. Il ressort au surplus des pièces du dossier que cette publication s'est accompagnée de la diffusion, le même jour, de la note par courrier électronique à l'ensemble du personnel du GSBdD. La publication de cette note a ainsi eu pour effet de faire courir le délai de recours contentieux de deux mois. Il en résulte que le ministre des armées est fondé à soutenir que la requête du syndicat CGT FNTE Nord-Est, enregistrée le 31 mars 2022 au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, est tardive et, par suite, irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête du syndicat CGT FNTE Nord-Est est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Il y a lieu de la rejeter, par application de l'article R. 351-4 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du syndicat CGT FNTE Nord-Est est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat CGT FNTE Nord-Est et au ministre des armées.