Vu la procédure suivante :
Par une décision du 1er décembre 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé à l'encontre de la commune de Ouistreham une première astreinte si elle ne justifiait pas avoir, dans les huit jours suivant sa notification, pris les mesures nécessaires au fonctionnement effectif des équipements sanitaires installés par le préfet du Calvados à proximité immédiate du campement de migrants de Ouistreham, en particulier de souscrire auprès de l'opérateur compétent un abonnement au réseau d'assainissement, et une seconde astreinte si elle ne justifiait pas avoir, dans les quinze jours suivant sa notification, déterminé, en lien avec les associations requérantes, les mesures d'adaptation de la nature et du nombre des installations sanitaires en tenant compte du nombre de personnes présentes sur le campement, et de prévoir des créneaux d'accès à ces équipements dédiés aux personnes vulnérables, et, d'autre part, de communiquer ces mesures aux associations requérantes. Il a également enjoint à la commune de Ouistreham et, au besoin, au préfet du Calvados, de mettre en œuvre les mesures d'adaptation ainsi déterminées.
La section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu de l'article R. 931-7 du code de justice administrative et, le 22 janvier 2024, la présidente de cette section a proposé de considérer qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Audrey Prince, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ".
2. Par une décision du 1er décembre 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé une première astreinte à l'encontre de la commune de Ouistreham si elle ne justifiait pas avoir, dans les huit jours suivant sa notification, pris les mesures nécessaires au fonctionnement effectif des équipements sanitaires installés par le préfet du Calvados à proximité immédiate du campement de migrants de Ouistreham, en particulier de souscrire auprès de l'opérateur compétent un abonnement au réseau d'assainissement et une seconde astreinte si elle ne justifiait pas avoir, dans les quinze jours suivant sa notification, déterminé, en lien avec les associations requérantes, les mesures d'adaptation de la nature et du nombre des installations sanitaires en tenant compte du nombre de personnes présentes sur le campement, et de prévoir des créneaux d'accès à ces équipements dédiés aux personnes vulnérables, et, d'autre part, de communiquer ces mesures aux associations requérantes. Il a également enjoint à la commune de Ouistreham et, au besoin, au préfet du Calvados, de mettre en œuvre les mesures d'adaptation ainsi déterminées. Par la même décision, le taux de ces astreintes a été fixé à 1 000 euros par jour.
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment des diligences de la section du rapport et des études, que la commune a souscrit un abonnement auprès de la communauté urbaine Caen La Mer-Normandie pour le raccordement au réseau d'assainissement et que les travaux de raccordement au réseau d'assainissement des deux modules sanitaires installés par le préfet à proximité immédiate du campement de migrants ont été réalisés et achevés le 12 janvier 2024.
4. Il résulte également de l'instruction que la commune a organisé une réunion avec les associations requérantes le 15 décembre 2023 ayant pour objet d'étudier le nombre et les modalités des installations sanitaires devant être mises en place sur le campement et qu'elle a demandé au préfet du Calvados de procéder à un comptage du nombre de personnes présentes sur le site. Par ailleurs, le 15 janvier 2024, les travaux d'installation et de raccordement à l'électricité et au réseau d'assainissement d'un troisième module sanitaire comprenant une douche, un WC et un lavabo ont été installés, portant le nombre total d'installations sur le site à quatre WC, trois douches et un point d'eau, dont il est constant qu'ils sont accessibles à tous 24 heures sur 24.
5. Il résulte de ces éléments que la commune de Ouistreham, à qui il appartient de pourvoir à l'entretien des équipements sanitaires installés sur le site, doit être regardée comme ayant exécuté la décision du Conseil d'Etat du 1er décembre 2023. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.
6. En second lieu, il n'appartient pas au juge saisi de conclusions tentant à la liquidation d'une astreinte de prononcer de nouvelles injonctions. Par suite, les conclusions des requérantes tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune d'adapter le nombre et la quantité des équipements présents sur le site compte tenu des standards minimaux d'un WC et d'une douche pour, respectivement, 20 et 50 personnes, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider les astreintes prononcées à l'encontre de la commune de Ouistreham.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Vents contraires, première dénommée, à la commune de Ouistreham et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.